Une société, exerçant une activité de prestation de services dans le domaine du conseil en innovation et ingénierie avancée, a engagé un salarié en qualité de consultant junior position cadre par contrat à durée indéterminée à compter du 18 novembre 2013, les relations contractuelles étant régies par la convention collective dite SYNTEC.
Le contrat de travail du salarié comportait une convention de forfait annuel en jours fixant la durée du travail à 218 jours par an.
Licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 11 décembre 2015, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes liées à la contestation de son licenciement, son solde de tout compte et la convention de forfait figurant à son contrat de travail.
Concernant la convention de forfait, il considérait que celle-ci ne lui était pas applicable et sollicitait le paiement d’heures supplémentaires.
En cause d’appel, cette affaire par devant la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle, dans un arrêt du 03 mars 2021, va accueillir les demandes du salarié, relevant que celui-ci ne remplissait pas la condition d’éligibilité au forfait jour prévue par la convention collective SYNTEC, à défaut d’avoir une rémunération au moins égale au plafond de la sécurité sociale et d’avoir une position 3 dans la classification des cadres.
Par suite, la convention de forfait jour est déclarée nulle par la Cour d’Appel de VERSAILLES, laquelle va par suite condamner l’employeur à un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, soulignant que le salarié était rémunéré selon la convention de forfait à hauteur de 38h30 de travail hebdomadaires, ce qui est établi par le salarié qui produit l’ensemble de ses bulletins de salaire, un décompte précis et les comptes-rendus d’activité validés par l’employeur dans l’outil de gestion mis à disposition des salariés, lesquels précisent également la durée du travail réalisée, document validé et non contesté par l’employeur.
En suite de cette décision, l’employeur forme un pourvoi en cassation.
À l’appui de son pourvoi, il reproche à l’arrêt d’appel de l’avoir condamné à un rappel de salaires au titre des heures supplémentaires, outre les congés payés y afférent, au motif que le contrat de travail prévoyant une rémunération forfaitaire incluant les heures de travail accomplies dans la limite de 38h30 hebdomadaires, la décision de la Cour d’Appel le conduit à devoir payer une deuxième fois les mêmes heures supplémentaires.
Et bien lui en prit, puisque la Chambre Sociale de la Haute Cour soulignant que lorsqu’une convention de forfait en heures est déclarée inopposable, le décompte et le paiement des heures supplémentaires doit s’effectuer selon le droit commun, au regard de la durée légale de 35h hebdomadaires ou de la durée considérée comme équivalente, elle censure l’arrêt d’appel d’avoir condamné l’employeur au paiement de sommes au titre d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés y afférent, sans avoir vérifié dans le cadre des comptes à faire à la suite de sa décision d’invalidité du forfait en heures, si la rémunération contractuelle versée par l’employeur en exécution du forfait irrégulier n’avait pas eu pour effet d’opérer, fut-ce partiellement, des heures de travail accomplies au-delà de la durée de 35h00 dans le cadre du décompte de droit commun de la durée du travail.
Par suite, la Chambre Sociale casse et annule l’arrêt d’appel en ce qu’il a condamné la société à verser une somme au titre des heures supplémentaires, outre congés payés y afférent et condamné le salarié à reverser à l’employeur une somme au titre des jours de réduction du temps de travail non travaillés.