Source : CE 3/10/2016 n°392899
Les personnes mariées sont soumise à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d’elles en vertu de l’article du 6 du CGI.
Les époux sont en outre solidaires pour le paiement des impôts dus par le foyer fiscal.
Compte tenu de cette imposition commune et de cette solidarité, chaque époux a qualité, aux termes de l’article L54A du LPF, pour suivre les procédures relatives à l’impôt dû par le foyer fiscal. De la même manière, les déclarations, réponses, les actes de procédures faits par l’un des conjoints ou notifiés à l’un deux sont opposables de plein droit à l’autre.
Cette règle peut poser difficulté lorsque les époux ne se concertent pas, le plus souvent en lorsqu’une procédure de divorce est en cours.
En l’espèce, une contribuable contestait la régularité de la procédure de rectification mise en place par l’administration fiscale au titre d’années pour lesquelles elle était encore mariée avec son ex époux. Elle estimait en effet que la position de l’administration était insuffisamment motivée en ce qu’elle se bornait à faire référence à la proposition de rectification notifiée à son ex époux.
Le Conseil d’Etat rejette son pourvoi au visa de l’article L54A du LPF.
Il juge que cette disposition institue « une présomption irréfragable de représentation mutuelle entre les personnes soumise à imposition commune pour la procédure de contrôle de l’impôt du au titre des revenus perçus au cours de la période d’imposition commune ».
Ainsi les éventuels désaccords des époux sont inopposables à l’administration fiscale.
Dans ces conditions, « lorsque deux personnes précédemment soumises à imposition commune font l’objet, alors qu’elles sont désormais soumise à imposition distinctes, d’un contrôle au titre de leur période d’imposition commune, ces dispositions autorisent l’administration à ne conduire la procédure de contrôle ainsi engagée qu’avec l’une d’entre elles, qui bénéficie alors seule des droits et garanties afférents à cette procédure ».
En l’espèce, dans la mesure où c’est l’époux du contribuable qui a suivi la procédure de rectification ayant entrainé les suppléments d’impôt, cette dernière ne peut tirer argument de ne pas avoir été suffisamment informée ou impliquée.
En d’autres termes pour l’administration fiscale, les époux ne font qu’un…même si un divorce est en cours ou est déjà intervenu…
Caroline DEVE
Vivaldi-Avocats