Conditions de licéité de la publicité comparative

Sylvain VERBRUGGHE
Sylvain VERBRUGGHE

 

 

SOURCE : CA Besançon, CH2, 11 juin 2014 n° 13/00307, Lure Distribution c/ LIDL

 

Il résulte de l’article L121-8 3° du Code de la consommation que la publicité comparative n’est pas licite si elle ne compare pas « objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie ».

 

La bataille médiatique (et juridique) des prix a opposé un franchisé E.LECLERC et la société LIDL, à l’occasion d’une publicité comparative dans laquelle E.LECLERC procédait à la comparaison des produits de marque de distributeur LIDL avec ceux de sa gamme ECO+.

 

Reconventionnellement, E.LECLERC affirme que LIDL doit être condamnée pour avoir procédé à la comparaison de produits LECLERC contenus dans un chariot témoin, dont le prix était déclaré inférieur chez LIDL.

 

La publicité comparative de E.LECLERC a été jugée illicite par le Tribunal de commerce de VESOUL, qui a rappelé au distributeur que seuls des produits comparables pouvaient être comparés. En revanche, les premiers juges ont considéré que la comparaison par chariot de produits par LIDL, également réalisée par E.LECLERC sur son site quiestlemoinscher.com, est licite.

 

E.LECLERC interjette appel de la décision.

 

La Cour d’appel de BESANCON confirme la décision des premiers juges sanctionnant E.LECLERC pour sa publicité comparative, mais la censure pour le surplus. Pour les juges bisontins, cette publicité comparative ne permet ni d’identifier les produits, ni les prix, ni les concurrents comparés.

 

Chacune des parties est donc condamnée à se verser mutuellement une indemnité de 50.000 euros… Match nul.

                                

Sylvain VERBRUGGHE

Vivaldi-Avocats

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