Source : Loi 2018-700 du 3 août 2018, JO 5 texte n° 4
Le cash back consiste, pour les commerçants, à remettre de l’argent liquide aux clients payant par carte bancaire, pour un montant supérieur au bien acheté. Par exemple, un client effectue des achats pour 80 € dans un magasin, paie 100 € par carte bancaire et récupère 20 € en espèces.
La loi ratifiant l’ordonnance 2017-1252 du 9 août 2017, qui a transposé la directive européenne 2015/2366 du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement (DSP 2), encadre désormais la pratique du cash back, au nouvel article L.112-14 du Code monétaire et financier. La pratique est connue en Espagne, Royaume-Uni ou encore Allemagne, mais est encore marginale en France, faute de législation claire. Le cash back devrait être utile en zone rurale, où les distributeurs automatiques de billets sont rares. Il devrait permettre aussi d’attirer des chalands dans les magasins.
L’entrée en vigueur du nouvel article L. 112-14 du Code monétaire et financier est subordonnée à la parution d’un décret d’application. Un décret d’application sur le montant maximal pouvant être remis est attendu.
Seuls les commerçants, c’est-à-dire ceux qui exercent des actes de commerce et en font leur profession habituelle, pourront fournir des espèces à l’utilisateur de services de paiement, dans le cadre d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services. Il s’agit seulement d’une possibilité pour les commerçants, qu’accessoirement à leur activité, et non d’une obligation.
Le cash back pourra être fourni seulement :
A la demande de l’utilisateur de services de paiement agissant à des fins non professionnelles formulée juste avant l’exécution d’une opération de paiement pour l’achat de biens ou de services ;
Dans des conditions conformes à l’article L 112-1 du Code de la consommation, faisant obligation à tout vendeur ou prestataire de service d’informer le consommateur, notamment, par voie de marquage ou d’affichage, sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de l’exécution des services.
A contrario, le cash back n’est donc pas ouvert aux clients agissant à des fins professionnelles.
Le commerçant pourra donc demander une rémunération pour le service rendu, mais il devra alors l’afficher.
Enfin, les paiements par chèque ou réalisés au moyen de titres papier, d’instruments spéciaux de paiement ne pouvant être utilisés que de manière limitée, comme les cartes prépayées, ou de titres spéciaux de paiement dématérialisés ne pourront pas donner lieu à fourniture d’espèces. En pratique, les paiements par carte bancaire pourront essentiellement permettre la remise d’espèces.
Afin d’assurer la qualité de la circulation fiduciaire et de limiter les risques de blanchiment et de financement du terrorisme, un décret d’application devra préciser les modalités de fourniture du service et déterminer, d’une part, le montant minimal de l’opération de paiement d’achat de biens ou de services dans le cadre de laquelle des espèces seront fournies, d’autre part, le montant maximal en numéraire pouvant être décaissé dans ce cadre.
Ce décret, qui conditionne l’entrée en vigueur de ce dispositif, est attendu pour l’automne. Le Ministère de l’Économie envisagerait un plafond de 100 ou 150 €. Les banques demeurent elles frileuses, face aux risques de blanchiment, outre que la pratique serait à contre-courant de la tendance actuelle, favorisant le paiement par carte bancaire, notamment le paiement sans contact ou le paiement par mobile pour les petits montants.
Thomas LAILLER
Vivaldi-Avocats