En matière de billet à ordre, la signature du souscripteur au recto ne vaut pas aval
Source : Cass.Com., 26 mars 2025, n°23-17853, n°159 D Conformément à l’article L. 512-4 du code de commerce, les dispositions de l’article L. 511-21, et notamment son alinéa 7, s’appliquent au billet à ordre. Cet alinéa dispose que l’aval est réputé résulter de la seule signature du donneur d’aval apposée au recto de la lettre de change, sauf lorsqu’il s’agit de la signature du tiré ou de celle du tireur. En l’espèce, le 6 octobre 2016, une banque a consenti à une société un billet à ordre d’un montant de 70 000 euros, avec échéance le 15 décembre 2016. Par jugement…
Chèque non remis à l’encaissement et anomalies apparentes
Dans un arrêt rendu le 5 mars 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise qu’un établissement bancaire n’est pas tenu de détecter les anomalies apparentes d’un chèque quand celui-ci n’est pas encore remis à l’encaissement. Source : Com. 5 mars 2025, FS-B, n° 23-16.944 Deux personnes décident de conclure un contrat de vente portant sur un véhicule. L’acquéreur règle le prix à l’aide d’un chèque. Le vendeur présente le 8 septembre 2018, une copie dudit chèque à sa banque pour en vérifier l’authenticité en amont de la remise à l’encaissement. Le 11 septembre 2018, le vendeur dépose le chèque à…
Nouveaux seuils de l’usure applicables à compter du 1er avril 2025
Avis 26 mars 2025, NOR : ECOT2509710V : JO, 28 mars Les seuils de l'usure applicables à compter du 1er avril 2025 sont fixés par un avis du ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en date du 26 mars 2025 publié au Journal officiel du 28 mars. L’avis du 26 mars 2025, relatif à l’application des articles L. 314-6 du code de la consommation et L. 313-5-1 du code monétaire et financier concernant l’usure, récapitule le montant des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit, au cours du 1er trimestre 2025, pour les diverses catégories de…
Déchéance du droit aux intérêts en cas de violation de l’obligation d’information
CJUE, 13 février 2025, Aff C-472-23 On sait, depuis la directive européenne 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, que pour calculer le taux annuel effectif global (TAEG), on détermine le coût total du crédit pour le consommateur, à l’exception des frais dont ce dernier est redevable en cas de non-exécution d’une quelconque de ses obligations figurant dans le contrat de crédit, et des frais, autres que le prix d’achat, lui incombant lors d’un achat de biens ou de services, que celui-ci soit effectué au comptant ou à crédit (Dir, art. 19 « Calcul du taux annuel…
Contestation d’un acte devant le Juge de l’exécution
Cass.Civ.2., 6 février 2025, n° 22-17249, n°110 B Une société fait pratiquer, sur le fondement d’un acte notarié de prêt, une saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières détenues par une SCI. Les membres de la SCI et celle-ci assignent la société afin d’annulation de la saisie et, à titre subsidiaire, de sursis à statuer. Le Juge de l’exécution les déboute de leur contestation et valide la saisie à hauteur d’une certaine somme. Pour déclarer irrecevable « l’exception de nullité » de l’acte de saisie, l’arrêt retient que les membres de la SCI et celle-ci ont soulevé devant le premier juge le…
Appel du jugement d’orientation et tierce opposition, des précisions sur le formalisme
Source : Cass.Civ.2., 16 janvier 2025, n° 22-11270 Un couple fait délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière sur un ensemble immobilier. Le nu propriétaire devient pleinement propriétaire suite au retrait de la SARL usufruitière. La vente amiable sera accordée par le Juge de l’exécution. Cependant, le mandataire liquidateur de la SARL formera tierce opposition au jugement d’orientation mais se verre déclaré irrecevable. Il est fait grief à la cour d’appel de considérer que le jugement frappé d'appel n'était pas le jugement d'orientation, mais le jugement qui avait déclaré irrecevable la tierce opposition. En ayant statué sur la tierce opposition contre un…
Notion de créancier professionnel en matière de cautionnement
Cass.Com., 12 février 2025, n° 23-14487 et 23-21079 une association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) est constituée conformément à la loi du 1er juillet 1901 et a pour objet statutaire de gérer le fonds de garantie professionnel destiné à fournir aux membres adhérents la garantie financière prévue par le titre I du livre II du code de tourisme, nécessaire à l’obtention de la licence d’agent de voyages. Des sociétés, qui exploitent une agence de voyages, adhèrent à cette association et bénéficient d’une garantie financière. Des personnes physiques souscrivent alors, au bénéfice de l’association, des engagements de cautions solidaires pour garantir les agences de voyages.…
La mention du créancier à la procédure collective ne vaut pas renonciation à la prescription
Le fait pour le débiteur de porter une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, conformément à l'obligation que lui fait l'article L. 622-6 du code de commerce, ne vaut pas renonciation tacite de sa part, au sens des articles 2250 et 2251 du code civil, à la prescription acquise de la dite créance.
Point de départ de l’action en responsabilité de la banque.
Source : Cass.Com., 18 décembre 2024, n°22-13721, n°763 B « le point de départ de l’action en responsabilité exercée par une caution contre une banque pour cautionnement disproportionné est fixé à compter de la mise en demeure envoyée par l’établissement de crédit ». En l’espèce, une banque consent un prêt à une société, lequel est garanti par le cautionnement d’une personne physique. Faisant suite à la mise en redressement puis liquidation judiciaire de la société, la banque met en demeure la caution d’exécuter son engagement par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Quelques années plus tard, la caution assigne la banque en responsabilité civile…
Responsabilité de la banque en cas de fraude : Application exclusive du droit spécial
Source : Cass.Com., 15 janvier 2025, n°23-13579 et 23-15437 B Deux décisions sont rendues le même jour par la Cour de cassation portant sur l’application du droit spécial sur le droit général à propos d’une fraude bancaire. Dans la première affaire, une société souscrit un contrat lui permettant de passer des virements bancaires sur internet authentifiés par un certificat numérique. Contestant quelques mois après avoir effectué des paiements, elle assigne la banque en remboursement des fonds versés. En appel, la banque est condamnée à rembourser aux sociétés 50 % des pertes subies au motif que si les sociétés payeuses ont commis une…
Bail postérieur au commandement de payer
Source : Cass.Civ.2., 16 janvier 2025, n°21-17794, n°53 B La Cour d’appel, en présence de baux consentis après l’acte de saisie, juge que le fait que l’adjudicataire ait été informé par un dire au cahier des conditions de vente est inopérant et ne saurait constituer une acceptation de cette situation irrégulière. Les juges d’appel se prononcent notamment au visa de l’article 684 de l’ancien code de procédure civile, applicable à l’instance, qui disposait que les baux qui n’ont pas acquis date certaine avant le commandement de saisie peuvent être annulés, et ceux postérieurs au commandement doivent l’être si, dans l’un ou l’autre cas…
Acte signifié mais non signé par le Commissaire de justice
Source : Cass.Civ.2., 6 février 2025, n°22-19586 n °114 B En l’espèce, une débitrice assigne une banque devant le juge de l'exécution d'un tribunal judiciaire, en annulation d'un commandement aux fins de saisie-vente et en mainlevée de cette mesure. La cour d’appel prononce la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et, en conséquence, celle du procès-verbal de saisie-vente en raison de l’absence de la signature de l’huissier de justice sur le commandement de payer. Or l'article 7 de la loi 27 décembre 1923, relative à la suppléance des huissiers blessés et à la création des clercs assermentés, prévoit qu'en cas de…

