Bail et information du bailleur

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

SOURCE : Cass.3èmeCiv., 29 octobre 2013, n° 12-23.138

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu que M. et Mme X… font grief à l’arrêt de dire opposable à Mme X… la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de M.X…., alors, selon le moyen :

 

1/° que Mme Najet X… avait soutenu que la bailleresse connaissait son existence dans la mesure où elle réglait régulièrement les loyers par chèques bancaires tirés sur son compte bancaire personnel, à l’adresse des lieux loués ; qu’en s’abstenant de répondre à ce chef de conclusions pertinent, qui était étayé par le décompte des sommes dues par M.X… au 14 juin 2011 établi par la SARL….elle-même, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences de l’article 455 du code de procédure civile ;

 

2/° que Mme Najet X… avait produit une lettre datée du 6 mai 2009 que le gérant de la Société…avait adressée à Mme et M.X… pour les informer qu’i allait communiquer leur candidature à un relogement dans un appartement HLM en exécution d’une convention de relogement qu’il avait signée avec Antin résidences SA D’HLM ; qu’en déclarant que M. Mohamed X… ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance de la SARL… le fait qu’il était marié dès lors qu’aucune pièce n’est versée aux débats à ce titre, la cour d’appel a dénaturé par omission cette lettre du 6 mai 2009 et par suite violé l’article 1134 du code civil ;

 

3/°que Mme Najet X… avait produit une lettre datée du 6 mai 2009 que le gérant de la Société…avait adressée à Mme et M.X… pour les informer qu’il allait communiquer leur candidature à un relogement dans un appartement HLM en exécution d’une convention de relogement qu’il avait signée avec Antin résidences SA D’HLM ; qu’en déclarant que M. Mohamed X… ne justifie pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance de la SARL… le fait qu’il était marié dès lors qu’aucune pièce n’est versée aux débats à ce titre, sans procéder à aucune analyse même sommaire de ce document régulièrement produit aux débats, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu qu’ayant retenu que M.X… ne justifiait pas avoir porté, par une démarche positive, à la connaissance de la société bailleresse le fait qu’il était marié, le cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche, ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a pu, sans dénaturation, en déduire que la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de M.X…est opposable à Mme X… ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »

 

En somme, le preneur doit notifier au bailleur la présence de son conjoint, non signataire du bail, sinon celui-ci demeure juridiquement inconnu pour le bailleur.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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