Un DG, même s’il ne dispose pas du pouvoir de représenter la société, peut bénéficier de l’abattement applicable aux dirigeants prenant leur retraite
La plus-value réalisée par le directeur général d’une SAS, ne disposant pas du pouvoir de la représenter, qui cède cette société à l’occasion de son départ en retraite peut être diminuée de l’abattement réservé aux dirigeants prenant leur retraite.
« Cautionnement réel » et procédure collective du constituant : le bénéficiaire de la sûreté n’est pas soumis à l’arrêt ou l’interdiction des voies d’exécution
Une sûreté réelle, consentie pour garantir la dette d'un tiers, n'impliquant aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l'obligation d'autrui, le bénéficiaire d'une telle sûreté ne peut agir en paiement contre le constituant, qui n'est pas son débiteur, et, n'ayant pas acquis la qualité de créancier, il n'est pas soumis à l'arrêt ou l'interdiction des voies d'exécution qui résulte de l'ouverture de la procédure collective du constituant ; par conséquent, il peut poursuivre ou engager une procédure de saisie immobilière contre le constituant, après avoir mis en cause l'administrateur et le représentant des créanciers.
Fusion : absence de couverture par l’assurance de l’absorbante des dettes de responsabilité de l’absorbée
L’assurance de responsabilité de la société absorbante, souscrite avant la fusion, n’a pas vocation à être étendue aux faits commis par la société absorbée avant la fusion, dès lors que le contrat d’assurance exclut tout autre bénéficiaire que l’assurée.
Le système du quotient est applicable à la plus-value issue d’un rachat partiel de titres
La plus-value réalisée par un contribuable lors du rachat partiel de ses propres titres par l’émetteur constitue un revenu qui, par sa nature, n’est pas susceptible d'être recueilli annuellement, même si le contribuable détient encore des titres de l’émetteur après l’opération.
L’indemnisation de l’activité partielle permet de valider des droits à retraite.
Validation d’un trimestre par le salarié qui a été indemnisé 220 heures au titre de l’activité partiel, dans la limite de quatre trimestres.
Rôle du Juge dans la démonstration de la preuve du harcèlement moral
Précisions apportées par la Cour de Cassation sur le raisonnement que doit tenir le juge dans la démonstration de la preuve du harcèlement moral.
Licenciement pour inaptitude : une convention ou un accord collectif négocié et signé par des organisations syndicales représentatives ne peuvent instituer une différence de traitement, basé sur un des motifs visés à l’article L1132-1 du Code du Travail
Impossibilité de minorer le montant d’une indemnité de licenciement en raison de l’inaptitude du salarié.
Rupture du contrat de travail d’un VRP : en cas de licenciement pour faute grave, déqualifiée en cause réelle et sérieuse, le VRP a droit au bénéfice de l’indemnité spéciale de rupture
Ceci nonobstant l’absence de renonciation par le salarié à l’indemnité de clientèle dans le délai de 30 jours suivants l’expiration du contrat de travail.
Télétravail et confinement Covid 19 : L’entretien annuel d’évaluation est à réinventer
Maître Christine MARTIN, associée du Cabinet, était l'invitée du magazine "Entreprise & Carrières" (décembre 2020)
Salariés protégés : l’autorisation de licenciement donnée par l’inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié saisisse les juridictions judiciaires compétentes de la responsabilité de l’employeur.
Le salarié peut demander devant les juridictions judiciaires l’indemnisation des préjudices causés par une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité de l’entreprise.
Impossibilité pour l’URSSAF d’émettre une contrainte en vue de recouvrer le trop-perçu d’un remboursement de cotisations effectué au profit du cotisant
La contrainte ne peut être délivrée que pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard.
Le bénéficiaire d’une assurance vie peut être modifié uniquement par testament
Le testateur peut désigner le bénéficiaire de son contrat d'assurance vie dans son testament, à la condition que le testament soi valable lui-même.

