Appropriation injustifiée d’une partie commune et prescription de l’action du syndicat des copropriétaires.

Delphine VISSOL
Delphine VISSOL

  

Source : Cass. 3e civ. 26-1-2017 n° 15-25.144 F-D

 

La propriétaire d’un lot dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a installé dans une courette, partie commune de l’immeuble, des plantations, un point d’arrosage et un abri jardin.

 

Le syndicat des copropriétaires l’ayant sommée (27 ans après les premiers actes d’appropriation) de déposer la construction édifiée et de débarrasser l’ensemble des plantes, la copropriétaire l’a assigné en constatation de la prescription de toute action tendant à ces fins.

 

La Cour d’appel de VERSAILLES déclare l’action du syndicat recevable.

 

La copropriétaire soumet cet arrêt à la censure de la Cour de cassation considérant qu’il convenait en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 42 de la Loi du 10 juillet 1965 suivant lesquelles les actions personnelles nées de l’application de la loi entre les copropriétaires ou entre les copropriétaires et le syndicat se prescrivent par dix ans de sorte que les actions tendant à obtenir le respect du règlement de copropriété sont soumises à la prescription précitée quand elles ont pour objet la cessation d’abus de jouissance commis sur les parties communes, de même que les actions tendant à obtenir la suppression de travaux non autorisés affectant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes.

 

Par cet arrêt du 26 janvier 2017, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation rejette le pourvoi considérant :

 

« Mais attendu qu’ayant, par motifs propres et adoptés, relevé, sans dénaturation, que l’aménagement paysager traduisait une volonté de privatisation d’un espace commun par la présence d’un système de toiture en partie fixe, de très nombreuses plantations, de certains végétaux dont la dimension ne permettait pas qu’ils puissent être déplacés sans intervention extérieure et d’un robinet d’arrosage fixé sur le mur de la façade de l’immeuble, et retenu à bon droit que cet aménagement constituait un acte d’appropriation, la cour d’appel, par une décision motivée et abstraction faite d’un motif surabondant, en a exactement déduit que l’action tendant à obtenir le rétablissement de la cour commune dans son état d’origine était une action réelle se prescrivant par trente ans ».

 

La troisième chambre civile retient donc en l’espèce que :

 

l’action du Syndicat des copropriétaires n’est pas une action personnelle laquelle se prescrit effectivement par 10 ans,

 

mais une action réelle laquelle se prescrit par trente dès lors que le copropriétaire a commis des actes d’appropriation d’une partie commune (système de toiture en partie fixe, de très nombreuses plantations, de certains végétaux dont la dimension ne permet pas qu’ils puissent être déplacés sans intervention extérieure et d’un robinet d’arrosage fixé sur le mur de la façade de l’immeuble) de sorte qu’il s’agit, pour le syndicat, de faire reconnaître ou protéger son droit de propriété.

 

Il convient donc, pour déterminer la prescription applicable, d’analyser la nature de l’appropriation de la partie commune.

 

Delphine VISSOL

Vivaldi-Avocats

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