Rappel des faits
La société Victoria Square exploite un bar restaurant situé dans le 1er arrondissement de Paris.
A la suite d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos les 31 décembre 2012, 2013 et 2014, l’administration a considéré comme relevant d’une gestion anormale des avances financières consenties sans intérêt par la société Victoria Square à d’autres sociétés du groupe informel auquel elle appartenait.
Ainsi, l’administration fiscale a réintégré aux résultats des exercices vérifiés les montants des intérêts non réclamés aux sociétés bénéficiaires des avances. Elle a calculé ces montants par référence au taux effectif moyen pratiqué par les établissements de crédit pour des prêts à taux variable d’une durée initiale supérieure à 2 ans.
La société Victoria Square relève régulièrement appel du jugement du 2 mai 2018 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations primitives d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2012, 2013 et 2014.
Les arguments de la société Victoria Square
La société estime :
– Qu’il n’existe aucun acte anormal de gestion puisque la contrepartie des avances consenties sans intérêts réside dans la possibilité pour elle de bénéficier un jour également de telles avances ;
– Que le taux d’intérêt à retenir doit être le taux moyen des placements effectués dans des SICAV monétaires ;
– Qu’elle n’a commis aucun acte anormal de gestion en concluant une convention prévoyant un taux de rémunération égal à l’intérêt légal, ce taux étant proche de celui du rendement des SICAV monétaires.
La décision de la Cour administrative d’appel
La Cour rappelle que « le fait, pour une entreprise, de consentir une avance sans intérêts au profit d’un tiers ne relève pas, en règle générale, d’une gestion normale, sauf s’il apparaît qu’en consentant un tel avantage, l’entreprise a agi dans son propre intérêt. »
Au cas particulier, la Cour relève que si la société Victoria Square était liée avec toutes les sociétés concernées par une convention de trésorerie, imposant aux parties de mettre à la disposition de chacune des contractantes leurs excédants de trésorerie sous forme d’avances en compte courant et qu’elle a elle-même bénéficié à de nombreuses reprises d’avances sans intérêt, elle ne justifie pas avoir bénéficié de telles avances.
Dans ces conditions, la Cour juge que l’intérêt financier allégué par la société Victoria Square et, par suite, l’existence d’une contrepartie aux avances sans intérêts consenties, ne peut être regardé comme établi. L’administration fiscale démontre donc bien l’existence d’un acte anormal de gestion.
En revanche, la Cour précise que :
« Le caractère normal ou anormal de la rémunération des avances de fonds consenties par une entreprise à une autre ne peut pas être valablement apprécié, en ce qui concerne le prêteur, par rapport au taux de base moyen du marché bancaire, qui rémunère l’escompte des effets privés entre banques, mais doit l’être par rapport à la rémunération que le prêteur pourrait obtenir d’un établissement financier ou d’un organisme assimilé auprès duquel il placerait, dans des conditions analogues, des sommes d’un montant équivalent. »
Ainsi, pour la Cour le taux d’intérêt à retenir est celui du taux de rémunération des SICAV monétaires. La société Victoria square n’a donc commis aucun acte anormal de gestion en concluant une convention prévoyant un taux de rémunération égal à l’intérêt légal, ce taux étant proche de celui du rendement des SICAV monétaires.