Application du quotient pour des revenus différés et frais réels

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

Source : Conseil d’Etat 14/10/2019 n°432807, mentionné dans les tables du recueil Lebon

 

Le mécanisme du quotient prévu à l’article 163-0 A du CGI permet d’adapter la progressivité du barème de l’impôt pour un revenu différé c’est-à-dire un revenu qui, pour des raisons indépendantes de la volonté du contribuable, a été perçu en une fois alors qu’il aurait dû être perçu sur plusieurs années.

 

En l’espèce, le contribuable a perçu un rappel de salaires concernant 7 ans de sorte que l’année de la perception des rappels, il devait déclarer ses salaires perçus au cours de l’année et les rappels qui s’élevaient à plus du double de sa rémunération habituelle. Il a donc sollicité l’application du quotient.

 

Le contribuable a en outre opté, pour sa rémunération habituelle, pour la déduction des frais professionnels « au réel ». L’administration a alors considéré que ces frais réels devaient être répartis de façon proportionnelle entre ses revenus habituels et ses revenus différés. Cette solution lui étant moins favorable, le contribuable a introduit une réclamation qui a été rejetée et dont le rejet a été confirmée par les juridictions du fonds.

 

Le Conseil d’Etat fait néanmoins droit à sa demande de décharge.

 

Au visa de l’article 13 du CGI qui dispose que tout revenu est imposable après avoir déduit les frais et charges engagés en vue de l’acquisition de ce revenu, il juge que « au titre de l’année au cours de laquelle un revenu différé a été perçu, peuvent être déduites de ce revenu les charges déclarées au réel au titre de cette année qui ont été exposées en vue de son acquisition ».

 

En conséquence, c’est à tort que les juridictions du fond ont validé la position de l’administration fiscale ayant ventilé entre les revenus ordinaires et les revenus différés les frais professionnels déclarés par le contribuable au titre de l’année de perception des rappels sans « rechercher si certains des frais professionnels déclarés au titre de cette année avaient été exposés pour acquérir le revenu différé ».

 

Le Conseil d’Etat censure une position ayant pour effet de rattacher artificiellement des frais professionnels au revenus différés alors qu’en toute logique les frais rattachés à ces revenus différés ont été engagés les années au cours desquelles les salaires auraient dus être perçus.

 

Il appartient donc aux juridictions du fond en présence de frais professionnels et de l’application du système de quotient de vérifier à quels revenus (ordinaires ou différés) sont rattachables les frais.

 

Cette solution ne s’applique néanmoins que dans l’hypothèse où le contribuable avait opté pour les frais réels pour l’ensemble des années concernées par les revenus différés ce qui était le cas en l’espèce.

 

Cette décision concerne les revenus différés mais il semble qu’elle peut également être appliquée aux revenus exceptionnels pouvant bénéficier du système du quotient (il s’agit d’un revenu qui n’a pas vocation à se renouveler tous les ans et dont le montant dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels le contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des 3 années précédentes)

Partager cet article