Source : Cass. Com., 24 janvier 2018, pourvoi n° 16-21.701 F-P+B+I.
La Cour de cassation apporte ici une précision intéressante, s’agissant des droits que le débiteur peut exercer seul dans le cadre d’une procédure de sauvegarde.
Plus précisément, il s’agit là du recours contre les décisions fixant les créances au passif. L’article L. 624-3 du Code de Commerce dispose à cet effet que « le recours contre les décisions du Juge Commissaire prises en application de la présente action est ouvert aux créanciers, au débiteur, ou au Mandataire judiciaire. »
C’est-à-dire que, en matière de vérification du passif lorsque la décision est rendue par le Juge Commissaire, le débiteur peut bien exercer seul le recours, même lorsqu’un Administrateur judiciaire a été désigné dans le cadre de sa procédure de sauvegarde, avec mission d’assistance.
Le cas ici traité par la Cour de cassation est quelque peu différent. En effet, si l’on sait que le Juge Commissaire est le Juge naturel de la vérification du passif, il existe des cas où une juridiction était déjà saisie de la question antérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Dans pareil cas, le Juge Commissaire doit simplement constater l’existence d’une instance en cours, laquelle reprend après déclaration de la créance au passif et mise en cause des organes de la procédure collective, et laisser le soin à la juridiction initialement saisie de fixer la créance au passif.
Tel était précisément le cas ici. Et la question posée est la suivante : le débiteur peut-il toujours exercer seul le recours contre la décision ayant fixé une créance au passif lorsque cette décision n’a pas été rendue par le Juge Commissaire, mais par la juridiction initialement saisie de l’instance en cours ?
La Cour d’Appel avait ici décidé que tel n’était pas le cas, en confirmant, dans le cadre d’un déféré, l’Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat qui avait déclaré irrecevable l’appel du débiteur, dans la mesure où celui-ci aurait dû être représenté, avait-il jugé, par son Administrateur avec mission d’assistance.
La Cour de cassation casse l’arrêt d’appel, considérant que l’article L. 624-3, qui ne vise cependant que les recours formés par le débiteur seul à l’encontre des Ordonnances du Juge Commissaire, s’applique également aux recours formés seul par le débiteur lorsque la procédure de vérification du passif est devant une juridiction antérieurement saisie.
Très clairement, il s’agit d’une interprétation extensive du texte, qui est somme toute logique. La précision est donc particulièrement intéressante et doit, selon notre avis, être entièrement approuvée.
Etienne CHARBONNEL
Associé
Vivaldi-Avocats