Source : Cour de cassation, 3e chambre civile, 19 Octobre 2017 – n° 16-24.646
Deux copropriétaires, ont assigné le syndicat des copropriétaires et son syndic, en annulation des décisions votées lors de deux assemblées générales.
Ces copropriétaires font grief à l’arrêt de la Cour d’appel de rejeter leurs demandes, alors, selon le moyen, que l’assemblée générale des copropriétaires n’est valablement convoquée par le syndic que s’il est régulièrement en exercice lors de la réception par les copropriétaires de leur convocation ; qu’en se bornant à retenir qu’il importait peu que le mandat du syndic ait expiré lors de la tenue de l’assemblée générale des copropriétaires pour rejeter leur demande de nullité sans rechercher, comme il le lui était demandé si, à réception de la convocation le 29 octobre 2011 par les copropriétaires, le syndic était toujours en activité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 7 du décret du 17 mars 1967 ;
Par cet arrêt, la Troisième chambre civile rejette le pourvoi considérant :
« Mais attendu qu’ayant constaté que M. et Mme X… avaient été convoqués à l’assemblée générale du 1er décembre 2011 par lettre du 26 octobre 2011, antérieurement à l’expiration du mandat du syndic intervenue le 28 octobre 2011, et exactement retenu qu’il importait peu que ce mandat eût expiré le jour de l’assemblée générale ou celui auquel M. et Mme X… eussent réceptionné cette convocation, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ».
La cour de cassation confirme donc que la date d’expiration du mandat du syndic doit s’apprécier à la date de convocation de l’assemblée générale de sorte qu’il importe peu que son mandat ait expiré le jour de l’assemblée générale ou à la date à laquelle les copropriétaires ont réceptionné la convocation.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats