PLF 2018 : Le rehaussement des seuils d’application des régimes micro-BNC et micro-BIC

Clara DUBRULLE
Clara DUBRULLE

 

Source : article 10 projet de loi de finances pour 2018 

 

I – Le régime actuel

 

Afin de bénéficier du statut de la micro-entreprise, il convient actuellement de ne pas dépasser en chiffre d’affaires hors taxes en n-1 les montants suivants :

 

– 82 800 € lorsque le commerce principal est de vendre des marchandises objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (à l’exclusion de la location meublée autre que les meublées de tourisme et les chambres d’hôtes) ;

 

– 33 200 € pour les autres prestations de services qu’elles soient artisanales, commerciales ou libérales.

 

L’existence des taux majorés, respectivement de 91 000 € et 35 200 €, permet de lisser toute augmentation du chiffre d’affaires sans dépassement franc des seuils. Ainsi, l’entrepreneur peut continuer à bénéficier du micro-BIC s’il réalise un chiffre d’affaires de 91 000 € en n-1 mais que son chiffre d’affaires en n-2 n’excède pas 82 800 €.

 

La détermination des seuils micro-BIC et micro-BNC est faite par les articles 50-0 et 102 ter du CGI, lesquels renvoient aux montants fixés par l’article 293 B du CGI, cet article déterminant les conditions de chiffre d’affaires permettant de bénéficier de la franchise de TVA.

 

II – Le régime prévu dans la loi de finances

 

La loi de finances prévoir de décorréler l’application des régimes de la micro-entreprise du régime de la franchise de TVA.

 

En effet, les seuils de la micro-entreprise seraient modifiés et autonomisés puisque directement prévus au sein des articles 50-0 et 102 ter du CGI.

 

Les régimes micro-BIC et micro-BNC seraient applicables à l’entrepreneur ne dépassant pas les seuils de chiffre d’affaires hors taxe suivants en n-1 ou n-2 :

 

– 170 000 € lorsque le commerce principal est de vendre des marchandises objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement (à l’exclusion de la location meublée autre que les meublées de tourisme et les chambres d’hôtes) ;

 

– 70 000 € pour les autres prestations de services qu’elles soient artisanales, commerciales ou libérales.

 

En revanche, les seuils de franchise de TVA ne sont pas modifiés. Ainsi, un contribuable pourrait relever du régime micro-BNC ou micro-BIC même s’il exerce une activité soumise à TVA.

 

La limite majorée est quant à elle supprimée dans le nouveau dispositif. Toutefois, la nouvelle rédaction prévoyant la perte du régime micro en cas de dépassement du seuil en n-1 ou n-2, le dépassement une année du seuil n’emportera pas la sortie du régime micro. Finalement, cette limite majorée n’avait plus de sens.

 

III – Conclusion

 

Le tableau ci-dessous permet de synthétiser le régime actuel et celui à venir :

 

Régime actuel Régime LF 2018
n-1 n-2 n-1 ou n-2
Micro-BIC 82 800 € 91 000 € 170 000 €
Micro-BIC[1] + Micro-BNC 33 200 € 35 200 € 70 000 €

 

Ces seuils d’application continueraient d’être revalorisés tous les 3 ans dans la même proportion que l’évolution triennale de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.

 

Ces nouvelles règles s’appliqueraient automatiquement à compter de l’imposition des revenus perçus en 2017 et à compter du 1er janvier 2018 pour les cotisations dues dans le cadre du micro-social.

 

Pour éviter que certains contribuables, actuellement soumis à un régime réel d’imposition, basculent automatiquement dans un régime micro, un régime transitoire serait mis en place. Celui-ci consisterait en la possibilité d’opter pour le régime réel d’imposition jusqu’au dépôt de la déclaration 2031-D soit jusqu’au 3 mai 2018[2].

 

Enfin, il convient de noter que les abattements applicables dans le cadre des régimes micro ne sont eux pas modifiés.

 

Clara DUBRULLE

Vivaldi-Avocats


[1] Prestations de services

[2] Normalement, l’option pour le régime réel d’imposition aurait due être effectuée avant le 1er février 2017…

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