Source : 3ème civ, 25 Février 2016 – RG : 15-13.856 – Publié
M. et Mme S., locataires d’un appartement à usage d’habitation suivant un contrat de bail soumis aux dispositions de la loi du 1er septembre 1948, ont été assignés par leur bailleur en déchéance de leur droit au maintien dans les lieux pour manquement à la clause d’occupation bourgeoise du bail.
Le bailleur fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande soutenant que la domiciliation d’une société commerciale suffit à conférer à l’occupation un caractère commercial, incompatible avec l’obligation d’occuper bourgeoisement les lieux et qu’en jugeant le contraire la cour d’appel aurait méconnu l’article 1134 du Code civil.
Le pourvoi est rejeté, la Cour de cassation considérant que, si aucune activité n’y est exercée, la domiciliation d’une personne morale dans les locaux à usage d’habitation pris à bail par son représentant légal n’entraîne pas un changement de la destination des lieux, la Cour d’appel ayant pu déduire de l’absence de tout signe d’activité commerciale et de troubles qui y seraient liés que la preuve d’une violation de la clause d’habitation bourgeoise n’était pas rapportée.
Delphine VISSOL
Vivaldi-Avocats