Agrément en SAS : l’influence de Larzul II

Antoine DUMONT

Dans une SAS, la méconnaissance de la procédure statutaire d’agrément ne suffit pas à faire annuler la décision d’agrément. Les associés qui contestent doivent prouver que l’irrégularité a pesé sur le résultat du vote. À défaut, la cession est conforme aux statuts et l’article L. 227-15 du code de commerce ne trouve pas à s’appliquer.

Source : Cass. com., 7 octobre 2026, n° 25-11.999

I – Une préemption écartée par un refus d’agrément

En janvier 2022, plusieurs actionnaires d’une SAS signent un protocole pour céder leurs titres à deux acquéreurs. En juin 2022, d’autres associés notifient à la société qu’ils exercent leur droit de préemption sur l’ensemble des actions concernées.

L’assemblée générale du 29 juin 2022 refuse d’agréer les associés préemptants et agrée à leur place une société qui se substitue aux acquéreurs initiaux. Les préemptants assignent alors pour obtenir l’annulation de ces délibérations et demandent que soit constatée la perfection de la vente à leur profit.

La cour d’appel de Metz constate que la procédure prévue par les statuts n’a pas été respectée pour deux raisons :

  • Le courrier recommandé relatif aux demandes d’agrément n’a pas été envoyé avant la convocation ;
  • Le comité directeur n’a pas informé les associés de ces demandes.

Elle refuse néanmoins d’annuler. La convocation, envoyée neuf jours avant l’assemblée, détaillait les agréments sollicités et les résolutions proposées. Le conseil des demandeurs avait d’ailleurs eu le temps d’écrire à la société le 23 juin pour annoncer ses contestations. Enfin, tous les associés disposant du droit de vote étaient présents ou représentés. Les demandes d’annulation de la cession et de dommages et intérêts sont rejetées.

II – La nullité de la cession suppose une décision d’agrément viciée

Les demandeurs invoquent devant la Cour de cassation l’article L. 227-15 du code de commerce, qui sanctionne de nullité toute cession réalisée en violation des clauses statutaires. Selon eux, la cour d’appel a ajouté une condition en exigeant la preuve d’un grief.

La chambre commerciale rejette le moyen. Elle relève que les délibérations d’agrément n’étaient pas nulles, puisque les demandeurs échouaient à établir

en quoi les irrégularités invoquées auraient influencé le processus de décision

La Cour ne dit donc pas que la nullité de l’article L. 227-15 est subordonnée à un grief. Elle raisonne en deux temps :

  • La cession dépend de la décision d’agrément ;
  • Cette décision n’est annulée que si le vice a influencé sur le processus de décision.

Cette solution relative à une procédure d’agrément s’inscrit évidemment dans la droite ligne de l’arrêt Larzul II1 puisqu’on retrouve la construction de l’influence sur le processus de décision. En effet, Larzul II instaurait le principe selon lequel la violation des statuts d’une SAS n’entraîne la nullité d’une décision collective que si elle est de nature à influer sur le résultat du vote. Enfin, l’arrêt à l’étude contraste avec l’exigence de formalisme attachée à la SARL, dont la conception formaliste de la chambre commerciale est régulièrement rappelée2.

III – D’un point de vue pratique

Pour l’associé qui conteste, il ne suffit pas de relever une irrégularité de convocation ou d’information. Il faut faire la démonstration que l’irrégularité a faussé le vote, par exemple en l’ayant privé d’informations déterminantes ou empêché de s’exprimer utilement. En l’espèce, les associés disposaient d’une information jugée suffisante, tout comme l’était le délai entre la convocation et l’assemblée générale. On peut encore légitimement penser que la présence de tous les associés lors de l’assemblée générale n’a pas joué en faveur des demandeurs à la nullité.

Pour la société et les cédants, la procédure statutaire doit être respectée à la lettre pour éviter de nourrir un contentieux. Même si le droit de contester se heurtera à la nécessaire démonstration d’une influence sur le processus de décision.

  1. Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-18.324 ↩︎
  2. Cass. com., 14 octobre 2026, n° 25-12.466, publié au Bulletin, voir article Vivaldi Chronos ↩︎
Partager cet article