Il n’est plus possible d’avoir recours à un acte sous seing privé depuis le 27 juin 2026
La loi relative à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales vise à amplifier la stratégie menée par le gouvernent depuis 2023 avec la feuille de route pour agir contre les fraudes aux finances publiques. L’objectif est de toujours mieux détecter, empêcher et recouvrer la fraude.
Pour un aperçu global des mesures mises en œuvre par cette loi, rendez-vous sur l’article de la présente newsletter qui en fait le tour d’horizon ici
Parmi les mesures visant à « tarir les sources de revenus occultes et illicites », l’article 68 renforce le formalisme des sociétés à prépondérance immobilières. L’article 726 du code général des impôts vise la personne morale, quelle que soit sa nationalité, dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participation dans des sociétés à prépondérance immobilière.
La loi de finances pour 2024 avait déjà augmenté le nombre de mentions devant obligatoirement figurer dans l’acte de cession (pour plus d’information, voir cet article).
La loi impose désormais que la cession revête une certaine forme impliquant l’intervention de professionnels du droit ou du chiffre soumis à des obligations de vigilance, de déclaration et d’information.
Jusqu’à présent, les parties pouvaient se borner à signer un formulaire cerfa 2759 ou un acte sur papier libre.
Le nouvel article 1865-1 du code civil créée pour l’occasion dispose désormais :
A peine de nullité, la cession de parts sociales ou d’actions d’une personne morale à prépondérance immobilière, au sens du 2° du I de l’article 726 du code général des impôts, est constatée par :
1° Un acte authentique ;
2° Un acte contresigné par avocat, au sens de l’article 1374 du présent code ;
3° Dans les seuls cas où un expert-comptable est légalement habilité à le rédiger en application du 2° de l’article 22 de l’ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l’ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d’expert-comptable et de l’article 59 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, un acte sous signature privée rédigé par celui-ci ».
Les parties ne peuvent donc plus rédigés seules un acte de cession mais doivent faire appel soit à un notaire, soit à un avocat ou à un expert-comptable.
À défaut, l’acte est nul et au surplus ne peut être enregistré, les parties devant présenter une de l’acte authentique ou contresigné par un avocat ou l’acte rédigé par l’expert-comptable.

