Cession de parts de SARL : pas de notification, pas de cession

Antoine DUMONT

La cession de parts de SARL à un tiers est nulle si le projet n’a pas été notifié à la société et à chacun des associés. Peu importe que les cédants soient gérants et que l’agrément ait été donné en assemblée générale.

Source : Cass. com., 7 octobre 2026, n° 24-10.131, FS-B

I – Une cession signée la veille d’une transformation en SAS

Deux époux, associés à parts égales et co-gérants d’une SARL, s’engagent par un protocole du 28 mai 2019 à céder leurs parts à un tiers. La première cession, celle de la participation de madame, intervient le 30 juin 2019.

Le même jour, une assemblée générale agrée le cessionnaire et prend acte de la démission des co-gérants. Elle décide également la transformation de la société en SAS, à effet du lendemain.

La société assigne le cessionnaire en annulation de la cession de parts sociales et en condamnation au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L. 223-14 du Code de commerce, faute de notification du projet.

La cour d’appel d’Agen la prononce et le cessionnaire forme un pourvoi.

II – La cession porte bien sur des parts de SARL

Le cessionnaire tentait de faire échapper la cession intervenue au champ de l’application de l’article L. 223-14 qui ne s’applique qu’aux SARL et soutenait que la transformation de la société, réalisée en même temps, a fait de la cession une cession d’actions de SAS.

Pour rappel, l’alinéa 2 de l’article en question dispose :

Lorsque la société comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Si la société n’a pas fait connaître sa décision dans le délai de trois mois à compter de la dernière des notifications prévues au présent alinéa, le consentement à la cession est réputé acquis. 

La Cour de cassation écarte l’argument. La signature de l’acte intervient le 30 juin, avant la prise d’effet de la transformation, et n’avait pas reporté ses effets. En conséquence, la cession porte sur des parts de SARL.

En clair, c’est la date de l’acte, rapprochée de la date d’effet de la transformation, qui détermine le régime applicable.

III – Une notification à la société et à chaque associé, quelles que soient les circonstances

De plus, l’autre argument du cessionnaire consistait à dire que la notification avait été faite à la société à travers la promesse synallagmatique précédant la cession à laquelle tous les gérants de la SARL étaient parties.

L’argument, non dénué d’un certain pragmatisme, est intéressant mais balayé par le formalisme attaché à une telle cession.

En effet, la Haute Cour rappelle que :

  • L’article L. 223-14 est d’ordre public ;
  • L’article R. 223-11, alinéa 1 impose une notification par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Ainsi :

il résulte de la combinaison de ces textes que les parts sociales d’une société à responsabilité limitée qui comporte plus d’un associé ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société que si le projet de cession a été notifié à la société et à chacun des associés par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

La cour d’appel avait constaté l’absence de notification à la société. La Cour de cassation juge qu’elle en a exactement déduit la nullité, « peu important que les cédants aient eu la qualité de gérants » et que les associés aient agréé la cessionnaire. Pour être tout à fait complet, il faut rappeler que la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de préciser que l’action en annulation de la cession de parts de SARL non notifiée à la société n’est ouverte qu’aux associés de la SARL à qui le projet de cession doit être notifié ou à la société elle-même1.

IV – Conséquences pratiques

Ainsi, le formalisme de l’article L. 223-14 ne se remplace pas par l’accord des associés. Avant de céder, mieux vaut notifier le projet dans les formes prévues, même quand tout le monde est d’accord.

Enfin, dans l’optique d une transformation en SAS , la date de l’acte de cession par rapport à la date d’effet de la transformation nécessite une réelle réflexion.

  1. Cass. com., 12 février 2025, n°23-13520 publié au Bulletin ↩︎
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