Expertise amiable prévue par contrat : force probante et office du juge
Source : Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 8 janvier 2026, 23-22.803, Publié au bulletin
Par un arrêt du 8 janvier 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation consacre une nouvelle étape dans la contractualisation de la preuve. Elle admet qu’un juge puisse fonder sa décision exclusivement sur une expertise amiable lorsque les parties ont prévu, avant tout litige, une clause imposant le recours à un expert choisi d’un commun accord.
Cette solution infléchit la jurisprudence classique et renforce l’efficacité des clauses processuelles insérées dans les contrats.
I. L’expertise amiable : principe et limites
I – 1. Définition et régimes de l’expertise amiable
La jurisprudence protège depuis longtemps le principe du contradictoire posé par l’article 16 du code de procédure civile. Elle interdit au juge de fonder sa décision exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire, même si les parties ont débattu contradictoirement de son contenu.
I – 2. Jurisprudence traditionnelle : le juge ne peut se fonder exclusivement sur le rapport amiable
La chambre mixte l’a affirmé avec force (Cass., ch. mixte, 28 sept. 2012, n° 11-18.710). La troisième chambre civile a confirmé cette exigence (Cass. 3e civ., 14 mai 2020, n° 19-16.278 et 19-16.279). La deuxième chambre civile a encore rappelé que l’expertise amiable, même sollicitée par les deux parties, ne suffit pas à elle seule (Cass. 2e civ., 9 févr. 2023, n° 21-15.784).
I – 3. Doctrine : le rapport amiable comme commencement de preuve
La doctrine dominante analyse ce rapport comme un simple élément de preuve soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond (R. Perrot, RTD civ. 2012 ; S. Amrani Mekki, JCP 2012). L’expertise amiable ne bénéficie donc pas, en principe, d’une force probante autonome.
II. L’expertise amiable prévue par contrat : une exception majeure
II- 1. Faits et déroulement du litige
Deux maîtres d’ouvrage ont confié une mission de maîtrise d’œuvre à une société. Le contrat comportait une clause imposant, en cas de différend, le recours à un expert désigné d’un commun accord.
Après la survenance de désordres et la résiliation du contrat, les maîtres d’ouvrage ont mis en œuvre cette clause. L’expert a rendu un rapport le 1er février 2019. Il a relevé un défaut de chiffrage global et un dépassement du budget initial imputable au maître d’œuvre.
II – 2. Décision de la Cour d’appel de Besançon
La Cour d’appel de Besançon a jugé que cette expertise, réalisée conformément à la clause contractuelle, possédait une pleine force probante. Elle a condamné le maître d’œuvre sur ce seul fondement.
Devant la Cour de cassation, le demandeur au pourvoi invoquait l’article 16 du code de procédure civile et l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. Selon lui, le juge devait exiger d’autres éléments de preuve.
III. L’arrêt de la Cour de cassation du 8 janvier 2026
III- 1. Rappel du principe : limites de l’expertise non judiciaire
La Haute juridiction rappelle d’abord le principe : le juge ne peut pas fonder exclusivement sa décision sur une expertise non judiciaire.
III – 2. L’exception contractuelle : force probante autonome
Elle ajoute immédiatement une réserve décisive : « il en va différemment lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord ».
Par cette formule, la troisième chambre civile reconnaît une véritable efficacité normative à la clause contractuelle. L’article 1103 du code civil impose le respect des conventions légalement formées. Lorsque les parties organisent par avance le mode de preuve de leurs différends, le juge doit en tenir compte.
IV. Une évolution cohérente avec la jurisprudence récente
IV – 1. Corroboration et preuves complémentaires
La Cour de cassation avait déjà amorcé un assouplissement.
Elle a reconnu qu’une expertise réalisée devant une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux pouvait produire une valeur équivalente à celle d’une expertise judiciaire (Cass. 1re civ., 9 avr. 2025, n° 23-22.998).
Elle a également admis qu’une autre expertise amiable, établie par un technicien distinct, puisse corroborer un premier rapport (Cass. 3e civ., 5 mars 2020, n° 19-13.509).
IV – 2. Implications pour le juge et la contractualisation de la procédure civile
L’arrêt du 8 janvier 2026 franchit une étape supplémentaire. Il ne se contente pas d’autoriser une corroboration : il permet au juge de s’appuyer exclusivement sur l’expertise prévue par le contrat.
V. Portée de la décision
V – 1. Hiérarchie des expertises civiles
On peut désormais distinguer quatre situations :
- L’expertise amiable unilatérale, qui ne suffit pas à elle seule.
- L’expertise amiable conventionnelle, qui peut fonder exclusivement la décision.
- L’instruction conventionnelle entre avocats (art. 131-8 CPC), dotée d’une valeur proche de l’expertise judiciaire.
- L’expertise judiciaire ordonnée et contrôlée par le juge.
Dans les deux hypothèses intermédiaires, le juge peut statuer sur le seul rapport établi.
Roger Perrot soulignait déjà l’évolution du rôle de l’expert dans le procès civil (RTD civ. 2012). L’arrêt du 8 janvier 2026 confirme ce déplacement : l’expert ne tire plus exclusivement ses pouvoirs de la désignation judiciaire ; il peut aussi les recevoir de la volonté contractuelle des parties.
V – 2. Rédaction et sécurisation des clauses d’expertise amiable
Cette décision renforce la sécurité juridique des clauses d’expertise amiable insérées dans les contrats de construction, de maîtrise d’œuvre ou de prestations techniques. Les praticiens doivent :
- rédiger avec précision la clause d’expertise préalable,
- prévoir une désignation conjointe de l’expert,
- encadrer le respect du contradictoire.
V – 3. Vers une contractualisation de la procédure civile
La solution consolide la contractualisation de la procédure civile et redéfinit l’office du juge en matière probatoire. Elle confirme qu’une expertise amiable prévue par contrat peut, à elle seule, justifier la condamnation d’une partie.

