L’acquéreur ne peut pas invoquer les pénalités de retard prévues à l’acte de VEFA en cas de retard injustifié de livraison, dès lors que la maison a été livrée dans le délai prévu et est habitable.
En l’occurrence des acquéreurs avaient acquis une propriété en l’état futur d’achèvement.
L’acte de vente stipulait que la livraison était prévue au plus tard le 30 octobre 2019. Ce délai étant assorti d’une clause pénale, au profit des acquéreurs.
La réception du 15 octobre 2019 a été assortie de réserves et celles-ci ont été levées le 24 juin 2020.
Après mise en demeure restée sans effet, les acquéreurs, reprochant des défauts de conformités avaient assigné le vendeur en paiement d’une certaine somme au titre de la clause pénale, demande qui fût rejetée.
Ceux-ci ont alors formé en pourvoi en cassation qui fut rejeté.
La Cour de Cassation retient que la clause du contrat renvoie au paragraphe « propriété jouissance » de l’acte de VEFA qui ne faisait référence qu’à l’achèvement de la maison dont l’habitabilité n’était pas contestée et que l’acte interdisait aux acquéreurs d’invoquer la non-finition des abords pour refuser la livraison.
Elle considère que le bien était achevé à la date de livraison prévue et que la demande au titre des pénalités contractuelles ne pouvait prospérer.

