Action en garantie des vices cachés et Syndicat des copropriétaires

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

 

Source : Cass.3ème Civ., 24 juin 2015, n°14-15.205

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, comme suit :

 

« (…) Vu les articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, ensemble les articles 1641 et 1645 du Code Civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué… que la société Paris Villiers (la société) a acquis en 2003 un immeuble qu’elle a rénové puis divisé et vendu par lots de copropriété, les actes de vente comportant en annexe un rapport de la société Socotec relatif à l’état de la couverture ; que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis… (le syndicat)) a, après expertise judiciaire, assigné la société, la société Axa France IARD son assureur et la société Socotec, afin qu’ils soient déclarés solidairement responsables des désordres survenus en toiture ; que les défendeurs ont soulevé l’irrecevabilité des demandes ;

 

Attendu que, pour dire le syndicat des copropriétaires irrecevable en ses demandes à l’encontre de la société Parsi Villiers et de la société Axa, l’arrêt reteint que si le syndicat a l’obligation d’assurer la sauvegarde et la conservation des parties communes de l’immeuble dont fait partie la toiture, il n’est pas titulaire des actions rédhibitoire et estimatoire réservées aux acquéreurs, que l’action en garantie des vices cachés est une action qui trouve son origine dans les contrats de vente auxquels il n(‘est pas partie et qu’elle vise à protéger les acquéreurs qui en sont les seuls titulaires ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’action en réparation du préjudice subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire ou estimatoire et peut, par suite, être engagée de manière autonome et que le syndicat des copropriétaires ayant qualité pour agir en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble a qualité pour exercer, contre le vendeur des lots, l’action en réparation des désordres affectant les parties communes de l’immeuble vendu ;

 

(…)

 

CASSE ET ANNULE »

 

La solution est logique.

 

Il était ici question de l’action indemnitaire en réparation d’un préjudice causé par des vices cachés, connus du vendeur, prévue à l’article 1645 du Code Civil.

 

Dès lors que la Cour de Cassation pose le principe de l’autonomie de cette action, (ce qu’elle avait déjà fait auparavant dans d’autres domaines, voir notamment : Cass.Com., 19 juin 2012, n°11-13.176), le Syndicat des copropriétaires, qui a pour mission d’assurer la sauvegarde et la conservation de l’immeuble, est alors recevable à intenter cette action, si les désordres affectent les parties communes.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

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