Le principe de réparation intégrale s’entend sans perte ni profit pour la victime de sorte que le juge ne peut indemniser par forfait
Source : Cass.3ème Civ., 30 avril 2025, n°23-17.626
I-
En l’occurrence des vendeurs avaient édifié un ensemble immobilier à usage d’habitation, comprenant quatre appartements, qu’ils avaient après adoption d’un règlement de copropriété, vendus à plusieurs acquéreurs distincts.
Faisant valoir plusieurs désordres, le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel, les avaient, après expertise, assigné aux fins d’indemnisation de leurs préjudices.
La Cour d’Appel, pour leur allouer certaines sommes au titre de frais de relogement et de garde-meuble, avait retenu l’existence de troubles liés aux multiples infiltrations subies et désagréments consécutifs aux travaux de rénovation nécessaires pendant une durée de trois mois impliquant donc les frais en question.
L’arrêt est cassé au visa du principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
La Cour d’Appel avait, en effet, indemnisé le trouble de jouissance des propriétaires sans en connaitre la durée exacte, alors qu’elle avait relevé que le Syndicat des Copropriétaires et les copropriétaires à titre individuel avaient été autorisés le 6 juin 2017, à faire effectuer les travaux de reprise des désordres sans que ceux-ci aient cependant précisé la date à laquelle ils avaient effectivement réalisés ces travaux.
II-
Mais que se passera-t-il devant la Cour d’appel de renvoi, si les propriétaires venaient à expliquer qu’ils n’ont finalement pas fait exécuter les travaux de reprise en question ?
Pourraient-ils alors se voir sanctionnés au motif que cela constituerait un défaut de diligence de leur part, en n’être ainsi finalement pas indemnisés ?
A cette question, la Cour de Cassation a déjà apporté, nous semble-t-il une première sorte de réponse dans un arrêt du 7 novembre 2024 ( Cass.3ème Civ., 7 novembre 2024, n°22-14088), publié au bulletin, comme suit :
« …Ayant constaté qu’en exécution du jugement, M. et Mme [J] avaient reçu, le 18 juin 2020, une somme qui n’avait pas été contestée devant elle par l’entrepreneur et son assureur, qu’elle avait confirmée et qui leur permettait d’exécuter les travaux, la cour d’appel, qui a fait ressortir l’absence de lien de causalité entre les manquements de l’entrepreneur et le préjudice de jouissance des maîtres de l’ouvrage postérieur au 1er janvier 2021, en a exactement déduit que la demande devait être rejetée. »