Un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, peu important l’usage de ce dernier.
Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 23-11.053, Publié au bulletin
I –
Une Commune a assigné par devant le Président du Tribunal Judiciaire statuant en référé le propriétaire d’un appartement issu de la réunion de deux lots, l’un à usage d’habitation, l’autre non, au sein d’une copropriété, aux fins de le voir condamner au paiement d’une amende civile pour en avoir changé l’usage en le louant à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile de type Airbnb.
II –
La Cour d’appel a rejeté la demande de la commune en considérant que l’usage d’habitation à la date de référence du 1er janvier 1970 est établi pour l’un des lots mais non pour le second, de sorte que le local issu de la réunion de ces deux lots ne peut être considéré comme étant affecté dans son entier à l’usage d’habitation au 1er janvier 1970 : la question du changement d’usage n’avait donc pas lieu d’être.
III –
La Haute Juridiction a cassé l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation.
Selon le premier texte : « Dans certaines communes, le changement d’usage des locaux destinés à l’habitation est soumis à autorisation préalable. Un local est réputé à usage d’habitation au sens de ce texte s’il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Le fait de louer un local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile constitue un changement d’usage.
La Haute juridiction rappelle par ailleurs que toute personne qui enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées peut être condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé.
Il convient d’ajouter qu’un local affecté à un usage d’habitation au 1er janvier 1970 ne perd pas cet usage lorsqu’il est ultérieurement réuni avec un autre local, quel que soit l’usage de ce dernier.
Au cas d’espèce, l’appartement était pour partie, composé d’un local affecté à l’usage d’habitation.
En conséquence, sa location pour de courtes durées constituait un changement d’usage et était soumise à autorisation pour le lot concerné.