Source : Cour de Cassation Chambre Sociale 5/11/2014 n° 13-18.114
La loi 2008-596 du 25 juin 2008 a institué pour l’employeur, l’obligation de respecter un délai de prévenance variable en fonction de la durée de la présence du salarié dans l’entreprise, en cas de rupture du contrat de travail pendant la période d’essai.
L’article L 1221-25 du Code du Travail précise que « la période d’essai renouvellement inclus ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance ».
Le respect du délai de prévenance ne devait en conséquence pas conduire à proroger la période d’essai.
En l’espèce, un salarié est embauché en qualité de directeur commercial moyennant une période d’essai de trois mois.
L’employeur lui notifie avant l’expiration de la période d’essai que cet essai n’est pas concluant et lui précise qu’il bénéficie d’un délai de prévenance ; le respect de ce délai de prévenance a pour effet de prolonger la relation de travail au delà de l’expiration de la période d’essai.
Le salarié saisit le Conseil des Prud’hommes et plaide que le contrat s’est de fait poursuivi, et qu’il ne pouvait être rompu par l’employeur que par un licenciement
A tort selon la Cour d’Appel qui considère que la rupture a été notifiée avant l’expiration de la période d’essai.
Celle-ci est censurée par la Cour de Cassation qui interprète strictement les dispositions de l’article L 1221-25 du Code du Travail : le contrat prend fin au terme du délai de prévenance s’il est exécuté mais au plus tard à l’expiration de la période d’essai.
Si l’employeur notifie la rupture de la période d’essai avant l’expiration de la période d’essai cependant que le respect du délai de prévenance le conduit au-delà du terme de la période d’essai, il n’a qu’une solution : payer au salarié une indemnité compensatrice au lieu de prolonger la relation de travail.
Patricia VIANE CAUVAIN
Vivaldi-Avocats