De la capacité d’ester en justice pour une association en l’absence de mise en conformité de ses statuts

Geneviève FERRETTI
Geneviève FERRETTI

 

SOURCE : Cass , civ 3., 5 novembre 2014. n°13-21.014, FS –P +B R +I

 

En l’espèce, une société a fait édifier un ensemble immobilier et une Association Syndicale Libre (ASL) a été constituée.

 

Se plaignant de désordres affectant les travaux réalisés et notamment le système de clôture destiné à protéger le site, la société et l’ASL, ont après dépôts par les experts désignés en référés de leurs rapports, ont assigné les différents intervenants aux opérations de construction et leurs assureurs en indemnisation de leurs préjudices.

 

Pour annuler tous les actes de procédure faits à la requête de l’ASL à compter de l’acte introductif d’instance, la Cour d’Appel retient que l’ASL disposait, en application de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006, d’un délai expirant au 5 mai 2008 pour procéder à la régularisation de ses statuts.

 

L’ASL a publié la modification de ses statuts le 9 juin 2012, soit après l’expiration du délai de deux ans accordé par le décret du 3 mai 2006 et après la délivrance de l’acte d’assignation en 2009.

 

En conséquence, la Cour d’Appel de conclure que faute d’avoir publié au Journal Officiel cette modification, l’ASL a perdu son droit d’agir en justice.

 

La Cour de Cassation censure la Cour d’Appel et casse l’arrêt rappelant les dispositions des articles 117 et 121 du Code de Procédure Civile.

 

L’article 117 énonce :

 

« Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :

 

Le défaut de capacité d’ester en justice ;

 

Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;

 

Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice. »

 

L’article 121 dispose :

 

« Dans les cas où elle est susceptible d’être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. »

 

Selon la Cour de Cassation, l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL la prive de sa capacité en justice mais ne remet pas en cause son existence légale.

 

Cependant, dés lors que la Cour d’Appel a constaté que cette irrégularité avait été couverte, elle, ne pouvait sauf à méconnaître les dispositions des articles 117 et 124 du Code précité, juger que l’ASL avait perdu son droit d’agir.

 

Voici ce qui a été jugé :

 

« Qu’en statuant ainsi, alors que l’absence de mise en conformité des statuts de l’ASL la privait de sa capacité d’ester en justice mais ne remettait pas en cause son existence légale, la cour d’appel, qui a constaté que cette irrégularité était couverte au moment où elle statuait, a violé les textes susvisés ».

 

Geneviève FERRETTI

Vivaldi-Avocats

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