SOURCE : Cass, 2è civ., 27 février 2014. n° N 12-24.873. Arrêt n° 340 P + B
L’article 521 du Code de Procédure Civile dispose « la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions, peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie, en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ».
En l’espèce, après avoir interjeté appel d’un jugement l’ayant condamné à payer une certaine somme à M.X, une société a sollicité du premier président de la cour d’appel, l’autorisation de consigner le montant des condamnations prononcées à son encontre à titre de dommages-intérêts et des frais irrépétibles et, subsidiairement l’arrêt de l’exécution provisoire.
Le premier président de la cour d’appel ayant rejeté la requête de la société, cette dernière a formé un pourvoi en cassation.
La Cour de Cassation devant se prononcer sur la régularité de la décision prise par le premier président a développé deux moyens justifiant que le pourvoi soit rejeté.
D’une part, la Haute Cour rappelle qu’au visa de l’article 521 du code de procédure civile, l’aménagement de l’exécution provisoire est laissé à l’appréciation souveraine du premier président et que s’agissant d’une question de fait, elle ne peut revenir sur une appréciation souveraine.
D’autre part, la Cour de Cassation constate, que le premier président a à bon droit relevé que la situation de la société était saine et que ces éléments ne permettent pas de retenir que le premier président aurait commis une erreur de droit ou que la condamnation aurait des conséquences manifestement excessives.
Par ailleurs, il n’était pas autrement justifié de ce que M.X ne présenterait pas de garantie de restitution des fonds en cas d’infirmation du jugement dont appel, la Cour de Cassation de préciser que la preuve de ce risque incombe au demandeur à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Dans cette affaire, la société n’a pas rapportée la preuve et c’est donc tout naturellement que le pourvoi formé a été rejeté par la Cour de Cassation
Geneviève FERRETTI
Vivaldi-Avocats