L’article 13 de la loi modifie l’article L6211-3 du Code du Travail lequel prévoit que la région peut conclure des contrats d’objectifs et de moyens avec l’Etat, les organismes consulaires, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés, d’organisations professionnelles d’employeurs ; les contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers.
Les régions seront parties à des conventions aboutissant à la création de centres de formation pour apprentis ou d’unités de formation par apprentissage.
L’article 14 de la loi prévoit qu’aucune contrepartie financière ne pourra être demandée ni à l’employeur ni à l’apprenti à l’occasion de la conclusion, l’enregistrement ou de la rupture du contrat d’apprentissage ni à l’employeur à l’occasion de l’enregistrement du contrat.
L’article L6222-1 du Code du Travail a également été modifié puisque désormais les jeunes qui atteignent l’âge de 15 ans avant le terme de l’année civile, peuvent être inscrits sous statut scolaire dans un lycée professionnel ou dans un centre de formation d’apprentis pour débuter leur formation.
Alors que l’apprentissage junior avait été abrogé par la loi du 8 juillet 2013, la loi permet désormais à un jeune de 14 ans de commencer un apprentissage à condition d’avoir 15 ans avant la fin de l’année civile.
L’un des apports de cette loi concerne la possibilité de conclure un contrat d’apprentissage pour une durée indéterminée.
Le contrat débuterait alors par une période d’apprentissage pendant laquelle il sera régi par les règles relatives à l’apprentissage ; à l’issue de cette période d’apprentissage, le contrat à durée indéterminée suivra les règles de droit commun.
L’article L6222-16 prévoit toutefois que si le contrat d’apprentissage est suivi de la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail temporaire, aucune période d’essai ne peut être imposée sauf dispositions conventionnelles contraires.
L’article L6222-18 modifié par l’article 14 de la loi, précise que passé le délai des deux premiers mois pendant lesquels le contrat d’apprentissage peut être rompu par l’une ou l’autre des parties, la rupture du contrat conclu pour une durée limitée ou pendant la période d’apprentissage du contrat conclu pour une durée indéterminée, ne peut être prononcée que par le Conseil de Prud’hommes statuant en la forme des référés en cas de faute grave ou de manquements répétés de l’une des parties à ses obligations ou en raison de l’inaptitude de l’apprenti à exercer le métier auquel il voulait se préparer.
Le contrat peut être également rompu à l’issue du délai de deux mois par un accord écrit signé par les parties..
La loi modifie enfin quelque peu les modalités de collecte de la taxe d’apprentissage, et veille à l’utilisation des fonds collectés.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats