SOURCE : Cass.3ème Civ., 27 novembre 2013, n° 12-26.395
C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette intéressante décision publiée au bulletin, comme suit :
« …
Attendu, selon l’arrêt attaqué …, que la société David, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires et le syndic en annulation de l’assemblée générale du 31 mai 2008 et subsidiairement de la décision n°7 A ayant autorisé la réalisation de travaux à hauteur de 205 000 euros, et en indemnisation du préjudice consécutif aux agissements du syndic ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société David fait grief à l’arrêt de rejeter la demande d’annulation de la décision n°7 A alors, selon le moyen, que lorsqu’il est prévu des travaux par la copropriété, pour satisfaire à l’obligation de mise en concurrence des marchés de travaux, il est imposé à l’assemblé générale de demander pour les travaux envisagés une pluralité de devis ou d’établir un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises ; que ces devis doivent être annexés à la convocation des copropriétaires à l’assemblé générale ; qu’en se bornant, pour rejeter la demande d’annulation de la résolution 7 A relative aux travaux portant sur la tourelle et le traitement de la fissure en façade au niveau de l’appartement « Z… » formulée par la société David, à relever que les rapports de l’architecte annexés à la convocation décrivaient les travaux et comportaient des devis d’entreprises sans rechercher, comme il leur était demandé, sis, sur chacun des travaux envisagés la mise en concurrence avait été effectuée par la demande d’au moins deux devis, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l’article 19-2 dans sa version issue du décret n° 2004-479 du 27 mai 2004, ensemble l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Mais attendu qu’ayant souverainement retenu que des devis avaient été demandés à deux ou trois entreprises dont le nom était précisé pour chacun des lots, et en ayant exactement déduit que l’obligation de mise en concurrence avait ainsi été respectée, la circonstance que pour certain lots, les entreprises consultées n’aient pas toutes répondu n’affectant pas la régularité de la délibération dès lors que les documents annexés à la convocation décrivaient de façon suffisamment précise le détail des différents travaux prévus ainsi que leur coût global et par lots, de sorte que les copropriétaires avaient disposé des éléments nécessaires pour prendre une décision en connaissance de cause, la cour d’appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ; … »
Pour mémoire il sera rappelé qu’aux termes de l’article 21 de la loi du 10 juillet 1965, l’assemblé des copropriétaires statuant à la majorité absolue (article 25 de la loi du 10 juillet 1965), doit arrêter un montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est obligatoire.
Aux termes de l’article 19-2 du décret du 17 mars 1967, lorsque la délibération ne fixe pas les modalités de cette mise en concurrence, celle-ci résulte de la demande d’une pluralité de devis ou de l’établissement d’un devis descriptif soumis à l’évaluation de plusieurs entreprises.
Il ressort de l’arrêt commenté, que l’obligation de mise en concurrence est respectée, si le syndic a demandé plusieurs devis et en a reçu suffisamment en retour pour que les copropriétaires délibèrent en connaissance de cause, peu important dès lors que toutes les entreprises consultées n’aient pas répondu.
Kathia BEULQUE
Vivaldi-Avocats