Source : Conseil d’État, 8ème – 3ème chambres réunies, 20 septembre 2019, n° 430189, Inédit au recueil Lebon
La Loi de financement de la Sécurité sociale pour 2019 prévoit désormais que les personnes (fiscalement domiciliées en France ou non) relevant d’un régime de la sécurité sociale au sein de l’EEE ou de la Suisse seront exonérés de CSG et CRDS sur leurs revenus du patrimoine (revenus fonciers, rentes viagères à titre onéreux, etc.) et sur les produits de placement (cession immobilière, revenus mobiliers, etc.) à condition de ne pas être à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français.
Ces contribuables demeurent toutefois redevables du prélèvement de solidarité de l’article 235 ter du CGI, au taux de 7,5%.
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Monsieur A a demandé l’annulation pour excès de pouvoir des deux premiers alinéas et de la dernière phrase du troisième alinéa du paragraphe n° 80 des commentaires administratifs publiés le 19 avril 2019 au BOFIP sous la référence BOI-RFPI-PVINR-20-20.
Par ces commentaires, l’administration a fait connaitre son interprétation des dispositions relatives aux taux applicables au prélèvement sur les plus-values immobilières des non-résidents prévu à l’article 244 bis A du code général des impôts.
Le paragraphe 80 des commentaires attaqués énonce :
« Conformément à l’article 29 de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012, les plus-values réalisées, directement ou indirectement, par les personnes physiques non résidentes assujetties à l’impôt sur le revenu, à compter de la date de publication de ladite loi, soit depuis le 17 août 2012, sont soumises aux prélèvements sociaux dus au titre des produits de placements en vertu du I bis de l’article L. 136-7 du code de la sécurité sociale.
Ces prélèvements sociaux sont assis, contrôlés et recouvrés selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés et sanctions que le prélèvement mentionné à l’article 244 bis A du CGI.
Remarque : L’article 26 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 prévoit une exonération de contribution sociale généralisée (CSG) et de contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), pour les cessions réalisées à compter du 1er janvier 2019, au titre des plus-values immobilières imposées au prélèvement prévu à l’article 244 bis A du CGI réalisées par des personnes qui, par application des dispositions du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, relèvent en matière d’assurance maladie d’une législation soumise à ces dispositions et qui ne sont pas à la charge d’un régime obligatoire de sécurité sociale français. Dans ce cas, seul le prélèvement de solidarité de 7,5 % est dû, dans la mesure où il est affecté au budget de l’État et non au financement de la sécurité sociale. »
Monsieur A soutient que les énonciations qu’il attaque prescrivent l’application de dispositions législatives qui méconnaissent le principe d’unicité de législation sociale garanti par l’article 11 du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Le Conseil d’Etat rejette la requête de Monsieur A au motif que :
« Le produit du prélèvement de solidarité sur les produits de placement institué par les dispositions précitées de l’article 235 ter du code général des impôts étant affecté au budget général de l’Etat, il ne peut être regardé comme présentant un lien avec les lois qui régissent les branches de la sécurité sociale.
Par ailleurs, si, ainsi que le soutient le requérant, le produit de ce prélèvement est susceptible d’être utilisé, en partie, pour financer l’indemnité compensatrice instituée par l’article 113 de la loi du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 en vue de compenser, au bénéfice des agents publics civils et des militaires, à compter du 1er janvier 2018, les effets de la hausse du taux de la contribution sociale généralisée prévue à l’article 8 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, cette circonstance ne permet pas, par elle-même, de regarder ce prélèvement comme contribuant au financement d’un régime de sécurité sociale.
Dès lors, le prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionné à l’article 235 ter du code général des impôts n’entre pas dans le champ d’application du règlement du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale.