Les services de santé au travail permettent d’accompagner l’employeur dans les actions de prévention destinées à préserver la santé et la sécurité des salariés et s’intègrent dans un ensemble de dispositifs destiné à assurer le respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat.
Rappelons les obligations de l’employeur en matière d’examens médicaux :
Le salarié doit obligatoirement faire l’objet d’un examen médical lors de son embauche et au plus tard avant l’expiration de la période d’essai.
Il doit bénéficier au moins tous les 24 mois d’un examen médical en vue de s’assurer du maintien de son aptitude à son poste et par ailleurs dans l’hypothèse d’une surveillance médicale renforcée pour certaines catégories de salariés plus exposés, le Médecin du Travail juge des modalités de cette surveillance.
L’absence de respect des dispositions relatives aux examens médicaux est punie pénalement mais de surcroît expose l’employeur au paiement de dommages et intérêts.
Le manquement de l’employeur à son obligation de faire passer une visite médicale d’embauche cause nécessairement un préjudice au salarié qui peut dans cette hypothèse solliciter et obtenir des dommages et intérêts.[1]
Le salarié peut également prendre acte de la rupture de son contrat de travail à défaut pour l’employeur d’avoir assuré l’effectivité de son obligation de sécurité de résultat à défaut d’organisation de visite médicale.[2]
Il en est de même en cas d’absence d’organisation d’une visite de reprise par l’employeur.
Celui-ci est responsable quand bien même les services de santé au travail seraient défaillants.
Il a toutefois la possibilité de mettre en cause la responsabilité civile du service de santé au travail.
La Cour de Cassation l’avait notamment admis par un arrêt en date du 31 mai 2012[3] : en l’espèce la médecine du travail n’avait pas constaté de façon régulière l’inaptitude physique du salarié puisque la date de la seconde visite avait été fixée de façon prématurée.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l’employeur avait été condamné à indemniser le salarié.
Il a par la suite assigné le service de santé au travail et obtenu réparation de son préjudice.
Dans les deux espèces précitées, le service de santé au travail avait manqué à ses obligations :
Dans l’une des espèces, un seul des examens sollicités pas l’employeur avait été organisé sur les cinq réclamés ; de surcroît aucune visite n’avait été organisée pour les salariés soumis à une surveillance renforcée.
Dans l’autre espèce, (arrêt n°12-25.058) le service de santé au travail n’avait pas fixé de dates d’ examens médicaux auxquels l’unique salarié aurait dû être soumis.
Si l’employeur est responsable vis-à-vis des salariés, le service de santé au travail l’est vis-à-vis de l’employeur et du salarié.
Patricia VIANE-CAUVAIN
Vivaldi-Avocats
[1] Cass. Soc. 05.10.2010 n°09-40.913 ; Cass. Soc. 13.03.2013 n°11-27.536
[2] Cass. Soc. 22.09.201 n°10-13.568
[3] Cass. Soc. 31.05.2012 n°11-10.958