Dans un arrêt du 5 février 2025[1], au visa des dispositions de l’article 2048 du Code civil, la Chambre sociale de la Cour de cassation rappelle que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y donne lieu.
La Cour de cassation a motivé comme suit :
Selon l’article R. 1454 -11 du code du travail, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui déclare irrecevables les demandes de la salariée en paiement de dommages-intérêts au titre de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs que la mention dans le procès-verbal de conciliation du versement de dommages-intérêts démontrait que cet accord n’avait pas pour seul objet le règlement des salaires mais l’indemnisation du préjudice subi par la salariée du fait du retard dans le paiement du salaire et de celui né de la rupture, alors que l’acte de saisine de la formation de référés du conseil de prud’hommes ne visait qu’à obtenir le règlement des salaires impayés et la production des documents de fin de contrat et qu’il ne ressortait pas du procès-verbal de conciliation qu’en acceptant une somme « à titre d’indemnité globale, forfaitaire, transactionnelle et de dommages-intérêts pour mettre fin au litige », la salariée avait renoncé de façon irrévocable à toute instance ou action née ou à naître au titre de la rupture du contrat de travail.
On ne cesse de le dire mais, tant au regard des enjeux de régimes sociaux et fiscaux qu’aux regard de l’enjeu du caractère définitif des protocoles d’accord (transactionnel ou de conciliation), les rédacteurs doivent être très vigilants sur la rédaction des préambules et des différentes clauses.
Sur le cas spécifique du PV de conciliation, la Cour s’est référée essentiellement aux demandes présentées dans l’acte introductif d’instance à défaut de précision dans le PV de conciliation, pour constater l’absence de renonciation du salarié à contester la rupture du contrat de travail (au cas d’espèce une prise d’acte de rupture).
La prudence commande donc – lorsque l’acte introductif se limite à solliciter des demandes liées à l’exécution du contrat de travail (rappel d’heures supplémentaires, dommages et intérêts pour harcèlement moral, etc…) voire à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur, et que l’objet de l’accord transactionnel intervenu par la suite tend à couvrir toutes les demandes liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail – d’une part, à demander au demandeur de communiquer des conclusions incluant des demandes contre la rupture du contrat de travail et, d’autre part, à rappeler dans le préambule du protocole toutes les circonstances ayant conduit à l’accord, incluse la rupture du contrat, et que les concessions du salarié s’étendent à la renonciation à contester ladite rupture du contrat de travail.
[1] Cass. soc., 5 février 2025, n°23-15.205