Vente immobilière et Commune

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Le contrat par lequel une commune cède à un syndicat intercommunal des eaux, établissement public des biens appartenant à son domaine public, présente le caractère d’un contrat administratif de sorte que l’action en nullité de ce contrat formé par la commune relève de la compétence de la juridiction administrative.

La décision du Tribunal des conflits à ce titre, conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, s’impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives.

Source : Cass.3ème Civ., 19 mars 2026, n°23-17.912

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision publiée au bulletin, en ces termes :

« 

Vu la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l’article 76, alinéa 2, du code de procédure civile :

4. Saisi par la Cour de cassation (3e Civ., 4 septembre 2025, pourvoi n° 23-17.912), en application de l’article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, le Tribunal des conflits a, par décision du 8 décembre 2025 (Tribunal des conflits, 8 décembre 2025, n° 4362, publié au Bulletin), énoncé que le contrat, conclu le 28 décembre 1989, par lequel la commune a cédé au syndicat, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public, présente le caractère d’un contrat administratif, de sorte que l’action en nullité de ce contrat, formée par la commune, relève de la compétence de la juridiction administrative.

5. Conformément à l’article 11 de la loi du 24 mai 1872 relative au Tribunal des conflits, cette décision s’impose à toutes les juridictions judiciaires et administratives.

6. Il s’ensuit qu’en retenant sa compétence pour connaître du litige, la cour d’appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n’implique pas qu’il soit à nouveau statué sur le fond.

9. Il y a lieu de dire la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande de la commune en nullité du contrat de vente du 28 décembre 1989 et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir.


PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 30 mai 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ;

Dit n’y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

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