Vente et obligation de délivrance

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

 

SOURCE : Cass .1ère Civ., 1er juin 2017, n°16-13.977

 

C’est ce que rappelle la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, inédite, comme suit :

 

« …

 

Donne acte à M. X… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre les sociétés Système européen promotion et Mercedes Benz France ; Sur le moyen unique :

 

Vu les articles 1184 et 1615 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 28 juin 2009, M. Y…(le vendeur) a vendu un véhicule Mercedes Benz Viano, qu’il avait acheté à la société Système européen promotion (SEP) en février 2008, à M. X… (l’acquéreur) ; qu’après avoir constaté que le numéro de série frappé sur le châssis ne correspondait pas à celui porté sur le certificat d’immatriculation, et que la date du modèle de véhicule était différente de celle qui lui avait été déclarée, l’acquéreur a demandé, outre l’indemnisation de ses préjudices, la résolution de la vente ;

 

Attendu que, pour mettre hors de cause le vendeur et rejeter les demandes de l’acquéreur dirigées contre celui-ci, l’arrêt relève que le premier ignorait la date de fabrication du véhicule, qui ne lui avait pas été précisée par la SEP, celle-ci s’étant bornée à rappeler la date de première immatriculation alors que, agissant en tant qu’intermédiaire professionnel, elle était tenue à une obligation particulière de renseignements et de loyauté, et que cette carence, exclusivement imputable à la SEP, constituait pour le vendeur un fait exonératoire de sa responsabilité ; qu’il ajoute que la remise à l’acquéreur d’une carte grise affectée d’une simple erreur matérielle, également imputable à un tiers, la SEP ou le constructeur qui a remis deux attestations erronées, ne justifie pas davantage la résolution de la vente, aux motifs que le vendeur en a été également victime, qu’elle est facilement réparable et est sans incidence sur l’obligation de délivrance conforme ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que constituent des manquements à l’obligation de délivrance la livraison d’un véhicule d’une ancienneté supérieure à celle annoncée lors de la vente, et dont le numéro d’identification, frappé sur le châssis, ne correspond pas à celui porté sur le certificat d’immatriculation remis à l’acheteur, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

 

PAR CES MOTIFS …

 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il met hors de cause M. Y…et rejette les demandes de M. X…, l’arrêt rendu le 19 janvier 2016, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ; … »

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

 

 

 

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