Source : Cour de Cassation, Chambre Sociale, 15 janvier 2020 n°18-23.417
En l’espèce, un salarié protégé, demande sa mise à la retraite en précisant qu’il n’a plus la force de continuer à travailler dans l’entreprise et de mener à bien ses mandats après vingt et un ans de harcèlement moral.
Il soutient devant le Conseil des Prud’hommes que sa demande de mise à la retraite doit être requalifiée en prise d’acte de la rupture prenant les effets d’un licenciement nul pour violation de son statut protecteur.
Les juges du fond lui donnent raison.
Il est admis que la prise d’acte de la rupture prenne les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, voire nul lorsque les manquements de l’employeur sont suffisamment graves et empêchent la poursuite du contrat de travail
L’ancienneté des manquements invoqués ici ont conduit l’employeur à soutenir devant la Cour de Cassation qu’ils n’avaient pas rendu impossible le maintien du contrat de travail.
Il est vrai que la Cour de Cassation avait décidé par un arrêt en date du 26 mars 2014 rendu en matière de prise d’acte de la rupture que les manquements anciens n’étaient pas de nature à empêcher la poursuite de la relation de travail[1].
En l’occurrence, il s’agissait de manquements de l’employeur en matière de congés et d’organisation d’examens médicaux.
La Haute Cour a jugé cependant un an plus tard que des manquements de l’employeur depuis plus d’un an et demi, et ce alors que le salarié était en arrêt de travail au moment de la prise d’acte de la rupture, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite de la relation de travail[2].
De fait, il appartient aux juges du fond d’apprécier la réalité et la gravité des manquements et de dire s’ils sont de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, l’ancienneté des manquements ne suffisant pas à débouter un salarié de sa demande tendant à faire produire à sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse[3].
La persistance des manquements justifie ici l’impossibilité de poursuivre le contrat de travail, bien que le salarié ait attendu de pouvoir faire valoir ses droits à retraite.
[1] Cass. Soc. 26 mars 2014 n°12-23.634
[2] Cass.Soc. 11 décembre 2015 n°14-15.670