Travaux immobiliers et prescription de l’article L 137-2 du code de la consommation

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

  

SOURCE : Cass.1ère Civ., 03 juin 2015, n°14-10.908

C’est ce qu’a décidé la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Champ Poux, qui avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte des époux X…au mois de février 2006, en a établi la facture le 5 novembre 2009 ; qu’assignés en paiement, les époux X… ont opposé la prescription de l’action et sollicité, à titre reconventionnel, l’indemnisation de leur préjudice résultant de la perte d’un crédit d’impôt consécutive au libellé irrégulier d’autres factures ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que les époux X… font grief à l’arrêt d’écarter le moyen tiré de la prescription de l’action de la société Champ Roux, alors, selon le moyen, que le délai de prescription, courant à compter du jour où le créancier est en mesure d’exercer son action, court, en l’absence de toute autre circonstance, à compter de la date des travaux dont le paiement a été demandé ; que cette date étant antérieure à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, l’action était soumise au délai de prescription de deux ans prévu à l’article L 137-2 du code de la consommation, en sa rédaction résultant de ladite loi, décompté à compter du jour de l’entrée en vigueur de celle-ci, le 18 juin 2009 ; que la cour d’appel qui a constaté que l’assignation en paiement avait été délivrée le 3 juillet 2010, ne pouvait estimer qu’elle échappait à la prescription sans méconnaître les dispositions de l’article L 137-2 du code de la consommation précité ;

 

Mai attendu que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement ; que le moyen n’est pas fondé ;… »

 

L’article L 137-2 du code de la consommation, issu de l’article 4 de la loi du 17 juin 2008, portant réforme de la prescription civile, dispose : « l’action des professionnels pour les biens et services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans ».

 

En matière de travaux immobiliers le texte reçoit application et la Cour de Cassation vient de fixer le point de départ de la prescription biennale à la date d’établissement de la facture litigieuse, dont le professionnel réclame le paiement.

 

Kathia BEULQUE

Vivaldi-Avocats

 

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