Surendettement : La faculté de compenser une dette

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

Source : Cass.Civ.2., 30 juin 2022, n°21-10272, n°719 B

Il est des effets de la procédure de surendettement la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution ainsi que la cession des rémunérations consenties par le débiteur (autre que pour des dettes alimentaires).

Une précision s’impose quant à la possibilité de compenser.

Pour se faire, il y a lieu de s’appuyer sur les dispositions de l’article L722-5 du Code de la consommation précisant :

« La suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.

L’interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s’applique pas aux créances locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986. »

Dans le cadre de créances réciproques, la compensation n’a pas pour effet final d’aggraver l’insolvabilité du créancier et n’est pas à proprement parlé un paiement ou un acte volontaire de mise à disposition du patrimoine, mais constitue selon la Cour une extinction simultanée d’obligations réciproques.

La Haute Cour admet donc en matière de surendettement l’effet de la compensation.

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