Subrogation et assurance DO

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source: Cass.3ème Civ., 5 novembre 2020, n°19-18.284

 

C’est ce que rappelle la Troisième Chambre Civile de la cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« …

 

Vu les articles L. 121-12 du code des assurances, 2241 et 2270-1, alors applicable, du code civil et l’article 126 du code de procédure civile :

 

13. Aux termes du premier de ces textes, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.

 

14. Aux termes du deuxième, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.

 

15. Aux termes du troisième, les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.

 

16. Aux termes du quatrième, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

 

17. Pour déclarer irrecevable l’action de la société Axa France, l’arrêt retient que le maître de l’ouvrage n’avait formé aucune action à l’encontre des sous-traitants ou de la SMABTP et qu’à la date de la transaction, n’ayant plus d’action à l’encontre de ceux-ci, il n’a pu transmettre aucune action à l’encontre des sous-traitants et de leur assureur à la société Axa France, que l’assignation que celle-ci a délivrée le 11 septembre 2008 à la SMABTP, l’ordonnance du juge des référés du 9 décembre 2008 et l’arrêt du 24 novembre 2009 n’ont pas fait courir au profit du maître de l’ouvrage, duquel la société Axa France tient ses droits, de nouveaux délais, l’assignation ayant été délivrée par la seule société Axa France, qui n’était alors pas subrogée dans les droits du maître de l’ouvrage, et que l’assignation du 15 janvier 2014 est intervenue plus de dix ans après le 25 novembre 1999.

 

18. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si la société Axa France n’avait pas été subrogée par le maître de l’ouvrage avant qu’elle ne statue, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;… »

 

La solution n’est pas nouvelle (Cass. 3ème Civ., 9 juillet 2003, n°02-10.270 ; Cass. 3ème Civ., 29 septembre 2016, n°15-22.187).

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