SOURCE : Cass. civ 3ème, 13 octobre 2021, n°20-18333, Inédit
I –
Dans les faits, une SCI propriétaire de locaux commerciaux a délivré un congé avec offre de renouvellement à ses locataires et les a assignés en fixation du prix du loyer du bail renouvelé devant le juge des loyers commerciaux, lequel a constaté le déplafonnement du loyer en raison de la durée du bail supérieure à douze ans.
II –
Les locataires ont assigné la SCI ainsi que sa mandataire devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en responsabilité contractuelle et délictuelle, invoquant notamment un manquement contractuel de la SCI bailleresse à son obligation de loyauté et d’information dans l’exécution du bail commercial, afin d’obtenir la réparation des préjudice relatifs au déplafonnement du loyer de renouvellement, à la perte de la valeur marchande de leur fonds de commerce née de la hausse du loyer de renouvellement.
La SCI bailleresse a quant à elle soulevé l’incompétence territoriale du TGI de Paris au profit du TGI du lieu de situation de l’immeuble.
III –
Les requérants font notamment grief à l’arrêt d’avoir déclaré le TGI de Paris territorialement incompétent au profit du TGI du lieu de situation de l’immeuble, alors que :
« La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ; que les actions en responsabilité contractuelle et délictuelle suivent le régime de droit commun ; que la compétence dérogatoire du Tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble posée par l’article R.145-23 du code de commerce, se limite aux contestations spécifiquement relatives à l’application du statut des baux commerciaux (…) ».
La Cour d’appel a relevé que les locataires reprochaient à la SCI bailleresse et à sa mandataire de ne pas les avoir informés de l’irrégularité de leur demande de renouvellement du bail, alors qu’ils auraient eu la possibilité de régulariser cette demande dans les délais conformément aux dispositions de l’article L.145-10 du code de commerce, et de les avoir laissés dans l’ignorance des conséquences de l’absence de renouvellement du bail entrainant le déplafonnement du loyer à l’expiration du délai de douze ans, d’avoir volontairement gardé le silence afin de pouvoir, après la durée du bail expiré a atteint douze ans par l’effet de la tacite prolongation, délivrer une offre de renouvellement moyennant un loyer déplafonné.
La Cour d’appel a également relevé que les locataires sollicitaient l’indemnisation de préjudices économiques résultant du différentiel entre le loyer contractuel et le montant du loyer déplafonné, ainsi que la perte de valeur de leur fonds de commerce.
IV –
La Cour de cassation juge que les fautes reprochées à la SCI bailleresse et à sa mandataire et les préjudices allégués par les locataires trouvaient leur source dans l’application des règles spécifiques au statut des baux commerciaux tenant à la délivrance du congé et au déplafonnement du loyer, la solution du litige requérait une application des règles du statut des baux commerciaux.
Dans ces conditions, le tribunal compétent était bien celui du lieu de situation de l’immeuble loué.