1.
Dans l’hypothèse où le Maire qui se trouve momentanément empêché pour cause de maladie est remplacé par son premier adjoint, la présente réponse à la question parlementaire apporte des précisions sur le sort des indemnités qui viennent en compensation de l’exercice de la fonction d’édile. Plus spécifiquement, dans quelles conditions le premier adjoint peut-il percevoir les indemnités initialement dévolues au Maire, telle est le sens de la question exposée Mme Christine Herzog au Ministre de l’intérieur.
2.
Au préalable, il convient en matière de fonctions électives de rappeler le principe de gratuité posé par l’article L.2123-17 du Code général des collectivités territoriales (CGCT), héritage de la loi municipale de 1884.
Le cadre juridique encadrant les indemnités de fonction de Maire a toutefois évolué à la faveur de la loi du 31 mars 2015, qui a posé le principe selon lequel les montants indemnitaires sont ceux prévus par la loi et ne constituent plus un simple plafond en conséquence de quoi les Conseils Municipaux ne sont donc désormais plus libres de réduire les indemnités versées à ces élus.
Ainsi, les articles L. 2123-23 et L. 2123-24 du CGCT prévoient les conditions d’indemnisation des Maires et Adjoints au Maire par référence au pourcentage d’indice brut terminal de la fonction publique.
3.
L’article L. 2122-17 du CGCT dispose que, « en cas d’absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le Maire est provisoirement remplacé, dans la plénitude de ses fonctions, par un Adjoint, dans l’ordre des nominations ».
Cet article recouvre deux hypothèses distinctes :
Celle où le Maire ne peut pas, provisoirement, exercer ses fonctions (c’est le cas de la suspension d’un Maire ou de son absence)
Celle où le Maire ne peut plus, définitivement les exercer, de telle sorte qu’il doit y avoir lieu à réélection d’un nouveau Maire.
4.
La clef de lecture opérée par le juge administratif est de considérer que le remplacement ponctuel du Maire ne suffit pas à donner droit à son indemnité (CE, 19 février 1993, 118161).
La maladie n’est une cause d’empêchement que si elle ne permet pas au Maire d’agir par lui-même (CE, 1er octobre 1993, 128485, 12486, 12487, 128605).
L’interruption de l’exercice effectif des fonctions déclenche la mise en œuvre du régime de suppléance qui ouvre le principe du versement des indemnités de fonction des Maires et des Adjoints, à la condition de l’exercice effectif des fonctions correspondantes.
Le juge administratif opère d’ailleurs un contrôle normal en vérifiant la réalité de la défaillance et les motifs de l’organisation de la suppléance, en s’appuyant sur les pièces du dossier (CE, 23 mars 1992, 95160) annulant au besoin les décisions prises par un Adjoint sur le fondement de l’incompétence.
Ainsi, l’hypothèse de l’empêchement prévue par l’article L. 2122-17 du CGCT, le III de l’article L. 2123-24 du même code précise que l’Adjoint qui supplée le Maire « peut percevoir, pendant la durée de la suppléance et après délibération du Conseil Municipal, l’indemnité fixée pour le Maire par l’article L. 2123-23, éventuellement majorée comme le prévoit l’article L. 2123-22. Cette indemnité peut être versée à compter de la date à laquelle la suppléance est effective».
La réponse ministérielle rappelle l’application de l’article D. 2123-23-1 qui précise que ses indemnités de fonction sont maintenues en totalité pendant son arrêt de travail.
Toutefois, lorsque l’empêchement du Maire donne lieu à une suppléance résultant d’une maladie, maternité, paternité ou d’un accident, ce dernier peut prétendre au bénéfice des indemnités journalières au titre d’une activité professionnelle.
Dans cette hypothèse, son indemnité d’élu est au plus, égale à la différence entre l’indemnité qui lui était versée et le montant des indemnités journalières, précédemment à son empêchement.