Source : Cass.Com.29 septembre 2021, n°20-12291, n°646 B
Une société bénéficie d’une procédure de redressement judiciaire qui sera convertie par la suite en liquidation judiciaire par jugement des 25 octobre 2017 et 27 février 2019.
Une banque déclarera sa créance au passif par l’un de ses juristes.
Le mandataire liquidateur contestera la déclaration de créance au motif de l’irrégularité de la délégation de pouvoir au profit du salarié.
Un pourvoi sera alors formé à la suite du débouté du mandataire et n’aura pas plus de succès devant la Haute Cour.
En effet, par un arrêt de rejet, la Cour, au visa de l’article L622-24 du Code de commerce précisera par une substitution de moyen que :
« Réponse de la Cour
4. Selon l’article L. 622-24, alinéa 2, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014, le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission de la créance et aucune forme particulière n’est prévue pour cette ratification, qui peut être implicite. L’arrêt constate que la société créancière BPARA a, dans ses conclusions d’appel signées et notifiées par son avocat, demandé l’admission de sa créance, ce dont il résulte qu’elle a nécessairement ratifié la déclaration de créance faite en son nom. Par ce motif de pur droit, substitués à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.»
Autrement dit, dans le cadre des conclusions d’appel signifiées par avocat, la banque a ratifié la déclaration faite en son nom. Toute irrégularité qui aurait pu exister est alors corrigée par les conclusions.
Cette solution s’est retrouvée dans un arrêt précédemment rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 10 mars dernier (pourvoi n° 19-22385).