Règles de compétence territoriale des Cours saisies d’une demande présentée sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce

Diane PICANDET
Diane PICANDET - Avocat

 

 

 

SOURCE : Com. 24 septembre 2013 n°12-21089 et n°12-24538

 

La Cour de Cassation vient de mettre un terme à une divergence née entre les juridictions du fond sur la compétence territoriale des juridictions d’appel saisies d’une action introduite antérieurement au 1er décembre 2009 sur le fondement de l’article L.442-6 du Code de commerce.

 

Pour rappel, l’alinéa III de l’article L.442-6 du Code de commerce prévoit que les actions intentées sur le fondement de cet article sont soumises à des juridictions spécialisées.

 

Le décret 2009-1384 du 11 novembre 2009 a attribué compétence exclusive à la Cour d’Appel de Paris pour connaître des recours.

 

Les dispositions transitoires prévoyaient que « les juridictions primitivement saisies demeuraient compétentes pour statuer sur les procédures introduites antérieurement à la date d’entrée en vigueur avant soit le 1er décembre 2009 ».

 

Une divergence est née sur la compétence des Cours saisies d’un appel formé après le 1er décembre 2009 à l’encontre d’actions introduites antérieurement à l’entrée en vigueur du décret, devant des juridictions non spécialisées.

 

On se souvient de l’Arrêt du 8 juin 2010 de la Cour d’Appel de Lyon par lequel cette Juridiction s’était déclarée compétente pour connaître d’un appel formé à l’encontre d’un Jugement du 27 janvier 2010 qui avait statué sur une demande fondée sur l’article L.442-6 introduite avant le 1er décembre 2009 au motif que la Cour d’Appel de Paris n’aurait été compétente que si la juridiction primitivement l’avait été en qualité de juridiction spécialisée.

 

La Cour d’Appel de Douai avait quant à elle retenu la compétence de la Cour d’Appel de Paris :

 

(…) les procédures de première instance et d’appel sont distinctes, notamment en ce qu’elles sont introduites devant des juridictions et par des actes différents ;

 

le jugement du Tribunal de commerce de Lille du 17 février 2011, condamnant sur le fondement de l’article L.442-6 (….) est le résultat d’instances introduites avant la date d’entrée en vigueur du décret de 2009 (…) ;

 

cependant la Cour d’appel (…) a été saisie (…) par la déclaration d’appel (…) du 14 mars 2011, soit largement après l’entrée en vigueur dudit décret modifiant les règles de compétence antérieures ;

 

Par ces arrêts du 24 septembre 2013, la Cour de Cassation réaffirme la compétence exclusive de la Cour d’Appel de Paris pour connaître des litiges fondés sur l’article L.442-6 du Code de Commerce.

 

En revanche, elle précise que les Cours d’Appel compétentes pour connaître des procédures introduites sur l’article L.442-6 avant le 1er décembre 2009 sont celles dans le ressort desquelles se situent les tribunaux primitivement saisis.

 

De plus, la Cour précise que l’inobservation des règles de compétence des juridictions spécialisées est sanctionnée par une fin de non-recevoir, peu importe que des demandes aient été présentées sur d’autres fondements, il convenait aux parties de solliciter une disjonction.

 

Diane PICANDET

Vivcaldi-Avocats

 

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