Recours contre le jugement d’orientation : un appel à jour fixe sinon rien !

Jacques-Eric MARTINOT
Jacques-Eric MARTINOT - Avocat

 

Source : Cass.Civ.2., 27 septembre 2018, n°17-21833, n°1205 P + B

 

Dans son arrêt du 27 septembre 2018 soumis à notre commentaire, la Cour de cassation vient rappeler les textes du Code des procédures civiles d’exécution dans le cadre de l’appel formé à l’encontre du jugement d’orientation rendu par le Juge de l’exécution.

 

Une Banque a interjeté appel d’un jugement d’orientation et présentera une requête à fin d’être autorisé à assigner à jour fixe. L’ordonnance en main, la Banque assignera son débiteur, mais omettra de joindre une copie de la requête signée du premier président à l’assignation.

 

La Cour d’appel sanctionnera cet oubli et dira l’appel irrecevable.

 

Un pourvoi sera alors formé. La Banque soutiendra deux moyens. Tout d’abord, elle précisera que l’omission de la requête constitue une irrégularité de forme régularisable avant la clôture de la procédure. Enfin, elle précisera que l’irrégularité n’était pas source de grief de sorte que la nullité de l’appel ne peut être prononcée.

 

La Cour de cassation rejettera l’entière argumentation et approuvera la Cour d’appel.

 

Elle précise à cet effet que « l’appel contre le jugement d’orientation étant, à peine d’irrecevabilité, formé selon la procédure à jour fixe, la cour d’appel, qui a constaté que, contrairement aux prescriptions de l’article 920 du code de procédure civile, la copie de la requête n’était pas jointe à l’assignation, en a justement déduit que l’appel était irrecevable ».

 

Plus simplement, la Cour fait une application stricte de l’article R322-19 du Code des procédures civiles d’exécution qui retient que l’appel du jugement d’orientation se fait selon la procédure à jour fixe édictée par les articles 917 à 925 du Code de procédure civile.

 

C’est en application stricte de l’article 920 du code précité que les juges du Quai de l’horloge énoncent que l’appelant doit assigner la partie adverse pour le jour fixé et que les copies de la requête, de l’ordonnance du premier président et, selon le cas, un exemplaire de la déclaration d’appel ou d’une copie doivent être joints à l’assignation.

 

La règle est claire et l’application est stricte, « dura lex, sed lex ».

 

Jacques-Eric MARTINOT

Vivaldi Avocats

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