Réception et maison individuelle

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass. 3ème Civ., 21 novembre 2019, n°14-12.299

 

C’est ce que précise la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin, comme suit :

 

« ….

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 21 novembre 2013), que M. et Mme O… ont conclu avec la société Les Castors Audois un contrat de construction de maison individuelle ; qu’il avait été convenu que les maîtres d’ouvrage prendraient à leur charge des travaux ; qu’en raison d’un différend opposant les parties, M. et Mme O… ont refusé de payer la somme réclamée par le constructeur et de réceptionner l’ouvrage ; que la société Les Castors Audois a, après expertise, assigné M. et Mme O… en paiement et en fixation d’une réception judiciaire ;

 

Sur le premier moyen :

 

Attendu que M. et Mme O… font grief à l’arrêt de fixer la réception judiciaire sans réserve de l’ouvrage, alors selon le moyen, qu’il résulte du IV de l’article L. 231-6 du code de la construction et de l’habitation que la réception de l’immeuble construit en application d’un contrat de construction d’une maison individuelle avec fourniture de plan ne peut résulter que d’un écrit ; qu’en fixant néanmoins une date de réception judiciaire aux motifs que cette exigence ne serait posée que pour la fin de la garantie d’achèvement, la cour d’appel a violé les dispositions susvisées, ensemble l’article 1792-6 du code civil ;

 

Mais attendu que les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, qui n’imposent pas une réception constatée par écrit, n’excluent pas la possibilité d’une réception judiciaire ; qu’ayant relevé que M. et Mme O… n’avaient pas réceptionné amiablement l’ouvrage, aucun écrit n’ayant été formalisé, la cour d’appel a pu prononcer la réception ;

 

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;… »

 

Rien de bien nouveau pour les juridictions du fond qui, pour la plupart, faisaient déjà application de la réception judiciaire en CCMI dès lors que les dispositions applicables au contrat de construction de maison individuelle, n’imposent pas, en effet, une réception constatée par écrit.

 

La Cour de Cassation avait, par ailleurs, déjà amorcé sa position dans un arrêt antérieur du 27 février 2013.

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