Quelle est la valeur juridique des précisions du médecin du travail sur le reclassement du salarié inapte ?

Thomas T’JAMPENS
Thomas T’JAMPENS

SOURCE : Arrêt de la Chambre Sociale de la Cour de Cassation du 6 janvier 2021, n° 19-15.384

 

Consécutivement à un accident du travail, un salarié exerçant les fonctions de conducteur livreur a été déclaré inapte à son poste par le médecin du travail.

 

Constatant son impossibilité de reclassement, l’employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude.

 

Considérant que son licenciement était injustifié en raison du manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, il a saisi la juridiction prud’homale.

 

En application de l’article L.1226-10 du code du travail, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.

 

Cette proposition doit prendre en compte, après avis du CSE, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise, en recourant au besoin à la formation.

 

Ainsi, les avis apportés par le médecin du travail sur la concordance entre l’emploi proposé et l’état de santé du salarié permette à l’employeur de justifier de l’impossibilité de reclassement[1].

 

Il était fait débat, dans le cadre de cet arrêt, de la valeur probante des échanges par mail entre l’employeur et le médecin du travail sur les postes disponibles pour un éventuel reclassement du salarié.

 

La cour d’appel a considéré que ces échanges ne pouvaient valoir avis d’inaptitude au sens des dispositions du Code du travail, en conséquence, la société en ne proposant pas ces postes, n’a pas satisfait à son obligation de reclassement, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse.

 

La Cour de Cassation n’exige pas que le médecin du travail émette son avis selon les formes et formulaires prévus par le Code du travail, puisqu’elle considère que les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l’inaptitude, par le médecin du travail sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l’employeur de l’impossibilité de remplir cette obligation, indépendamment de leurs supports.

 

[1] Cass. Soc. 15 décembre 2015, n°14-11.858 et Cass. Soc. 3 mai 2018, n° 17-.10.234

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