Que peut emporter un vérificateur à son bureau au cours d’une vérification de comptabilité ?

Caroline DEVE
Caroline DEVE - Avocat

 

SOURCE : CE 1er juin 2016 n°384892

 

Lorsque le contribuable fait l’objet d’une vérification de comptabilité, l’agent vérificateur doit par principe examiner les pièces comptables et extra comptables du contribuable sur place (article L13 du LPF). L’emport de pièces par l’agent doit émaner d’une demande écrite du contribuable qui reçoit alors un reçu détaillé à peine d’irrégularité de la procédure.

 

La jurisprudence a été amenée à préciser ces règles : ce formalisme ne concerne que les originaux. Un agent vérificateur peut ainsi emporter sans demande écrite des copies. Le formalisme est dans ce cas allégé car le contribuable n’est pas démuni de ses pièces.

 

En l’espèce, la comptabilité du contribuable était informatisée. L’agent vérificateur a sollicité et obtenu des impressions papier des balances comptables et les avait emportées à son bureau.

 

Le Conseil d’Etat confirme la décision de la Cour Administrative d’appel qui a jugé que cet emport de documents ne viciait pas la procédure.

 

Les juridictions ont ainsi considéré que les impressions papier de fichiers informatiques constituaient des copies et non des originaux. Le Conseil d’Etat relève que le contribuable a conservé à sa disposition le fichier informatique dont étaient issues les copies. Il précise en outre que l’agent a restitué les impressions papier à l’issue de son contrôle.

 

Le Conseil d’Etat conclut donc qu’ « en retenant que ces impressions sur papier de documents numériques n’étaient pas des documents comptables originaux dont l’emport, faute de demande écrite du contribuable, entachait d’irrégularité la procédure de vérification, la cour n’a pas commis d’erreur de droit ».

 

Caroline DEVE

Vivaldi-Avocats

 

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