SOURCE : 2ème civ, 03 novembre 2016, n°15-20.433, FS-P+B.
Le RSI a fait signifier le 20 mai 2011 à un auto entrepreneur, une contrainte datée du 12 mai 2011 afférente aux cotisations échues de l’année 2009 et de l’année 2010 pour un montant de 13 107,06 €.
L’auto entrepreneur a formé opposition à cette contrainte et s’est pourvu devant le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale en sollicitant son annulation au motif qu’il ne pouvait avoir une connaissance suffisante de la nature et du montant détaillé des cotisations réclamées et subsidiairement tenant compte des règlements déjà effectués et de l’octroi de délais de paiement.
Le Tribunal des Affaires de la Sécurité Sociale de la Haute Corse va, par un Jugement du 21 octobre 2013, prononcer la validation de la contrainte pour un montant ramené à 5 033,46 €, sous réserves des majorations de retard complémentaires sans préjudice d’une éventuelle remise des majorations, et condamner l’auto entrepreneur au paiement des frais de signification de la contrainte.
L’auto entrepreneur va ensuite relever appel de ce Jugement.
En cause d’appel, la Cour d’Appel de BASTIA, dans un Arrêt du 22 avril 2015, va également valider la contrainte, relevant qu’elle avait été précédée d’une mise en demeure, qui n’a pas été contestée, contenant toute précision sur la période de cotisations et leur montant, majorations de retard comprises, et qu’en outre cette mise en demeure avait été précédée d’un avis d’appel de cotisations daté du 05 janvier 2011 comportant également le détail des cotisations de l’année 2010.
La Cour relève également, à l’appui de sa décision, que les sommes mentionnées dans les contraintes émises par les organismes de sécurité sociale peuvent ne pas correspondre à celles dont le débiteur reste redevable en raison de la révision opérée de l’assiette des cotisations, en fonction des renseignements fournis par l’assuré, et dans ce cas, et dans la mesure où elle ne comporte aucune somme supérieure à celle figurant sur la mise en demeure, la contrainte reste valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations résultant de cette révision.
Ensuite de cette décision, l’auto entrepreneur se pourvoit en Cassation.
Bien lui en prit puisque la 2ème Chambre Civile, au visa des articles L.244-2 et L.244-9 du Code de la Sécurité Sociale énonçant que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation, qu’à cette fin, elles doivent préciser, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
Or, pour valider la contrainte litigieuse, la Cour d’Appel de BASTIA avait retenu qu’il résultait de la procédure que l’auto entrepreneur avait reçu une mise en demeure qui n’avais pas été contestée contenant toute précision sur la période de cotisations et leur montant, majorations de retard comprises, et que cette mise en demeure avait été précédée d’un appel de cotisation comportant le détail des cotisations de l’année 2010.
La 2ème Chambre Civile relève qu’en statuant ainsi, alors que la motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l’organisme social de motiver la contrainte qu’il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure, de sorte qu’en statuant ainsi qu’elle l’avait fait, la Cour d’Appel a violé les dispositions légales.
Par suite, la Haute Cour casse et annule l’Arrêt dans toutes ses dispositions.
Christine MARTIN
Associée
Vivaldi-Avocats