Présomption de réception tacite

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Source : Cass. 3ème Civ., 30 janvier 2019, n°18-10.197 et 18-10.699

 

C’est ce que précise la Troisième chambre Civile de la Cour de Cassation, dans cette décision, publiée au bulletin comme suit :

 

« …

 

Sur le moyen unique de chacun des pourvois, réunis :

 

Vu l’article 1792-6 du code civil ;

 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Rennes, 26 octobre 2017), que, pour la réalisation d’une construction permettant de relier deux bâtiments d’habitation, M. Y… a confié les travaux de terrassement et de gros oeuvre à M. X…, assuré en responsabilité décennale auprès de la caisse régionale d’assurance mutuelle agricole de Bretagne-Pays-de-Loire (la société Groupama), lesquels ont été intégralement payés ; qu’invoquant l’apparition de désordres, le maître de l’ouvrage a, après expertise, assigné en responsabilité M. X… et son assureur ;

 

Attendu que, pour dire la responsabilité de M. X… engagée sur le seul fondement contractuel, rejeter les demandes de MM. X… et Y… dirigées contre la société Groupama, mise hors de cause, et condamner M. X… à payer à M. Y… diverses sommes, l’arrêt retient que la réception tacite par l’entrée dans les lieux ou la prise de possession et le paiement du prix des travaux de construction de l’ouvrage exige la preuve que le maître de l’ouvrage a affirmé sa volonté non équivoque de le recevoir, qu’en l’espèce, rien ne permet d’affirmer qu’en payant la dernière facture de M. X…, M. Y… a, de façon non équivoque, voulu accepter les travaux de gros oeuvre et que les conditions d’une réception partielle tacite du lot de M. X… ne sont pas réunies ;

 

Qu’en statuant ainsi, alors que l’achèvement de la totalité de l’ouvrage n’est pas une condition de la prise de possession d’un lot et de sa réception et que le paiement de l’intégralité des travaux d’un lot et sa prise de possession par le maître de l’ouvrage valent présomption de réception tacite, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 26 octobre 2017, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Rennes, autrement composée ;

 

Condamne la société Groupama Loire-Bretagne aux dépens … »

 

Cette décision est dans la droite ligne des arrêts au sujet de l’évolution de la preuve de la réception tacite (Cass.3ème Civ., 15 septembre 2016, n°15-20.143 ; Cass.3ème Civ., 18 mai 2017, n°16-11.260).

 

L’arrêt évoque une présomption de réception tacite qu’il appartient désormais au constructeur de combattre.

 

Il y a bel et bien inversion de la charge de la preuve de la réception tacite.

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