Source : Cass.Civ.3., 2 mars 2022, n° 20-23602, n°211 B
Dans un arrêt en date du 2 mars 2022, la Cour de cassation vient rappeler que le délai de prescription quinquennal édicté par l’article 2224 du Code civil s’applique à l’adjudicataire qui ne paye pas le prix, le paiement s’analysant en une obligation de nature personnelle.
Ainsi, à la suite d’une adjudication forcée diligentée à l’initiative d’un administrateur, ce dernier assigne en résolution de la vente à défaut de paiement du prix.
La Cour d’appel déclarera l’action recevable en retenant que :
« l’imprescriptibilité du droit de propriété emporte celle de l’action en revendication et que la résolution judiciaire de la vente aux enchères du 2 octobre 2007 pour défaut de paiement du prix d’adjudication ne constitue pas une demande en paiement du prix, mais est destinée à protéger la propriété et se trouve soumise à la prescription trentenaire. »
La Cour de cassation ne partagera pas cet avis. L’arrêt sera cassé au motif que :
« En statuant ainsi, après avoir constaté qu’un arrêt irrévocable du 22 septembre 2008 avait jugé que le droit de substitution avait été valablement exercé par M. [D] [S] et l’avait déclaré adjudicataire de la parcelle litigieuse et alors que le point de départ du délai de prescription de l’action en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix est l’expiration du délai dont disposait l’adjudicataire pour s’acquitter du prix de vente, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
L’obligation faite à l’adjudicataire est une obligation de payer, de nature personnelle donc impliquant l’application des dispositions relatives à la prescription quinquennale.