Prescription biennale et information dans la police d’assurance

Kathia BEULQUE
Kathia BEULQUE - Avocat associée

Si l’avenant à la police, signé, ne contient aucune mention relative à la connaissance, par l’assuré, des clauses particulières et des conditions du contrat, la preuve n’est pas rapportée que l’assuré avait été informé de la nature et du régime de la prescription biennale.

Source ; Cass .2ème Civ.,12 février 2026, n° 24-18.683

La Cour de Cassation poursuit, ainsi, son entreprise selon laquelle à défaut d’information suffisante donnée, par l’assureur, à l’assuré concernant la nature et le régime de la prescription biennale prévue à l’article L 114-1du code des assurances selon lequel « Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance…. », cette prescription est inopposable de la part de l’assureur à l’égard de l’assuré.

Pour mémoire d’autres articles ont été publiés sur ce sujet dans le cadre de cette newsletter.

Cet arrêt est ainsi l’occasion de rappeler, à nouveau, qu’aux termes des dispositions de l’article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances :

Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d’un contrat d’assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l’article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l’événement qui y donne naissance. 

L’article L 114-2 du code des assurances dispose quant à lui :

La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L’interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité 

Ainsi aux côtés des causes ordinaires d’interruption de la prescription que sont la reconnaissance du débiteur, une demande en justice, même en référé, une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution, ou un acte d’exécution forcée figurent des causes spécifiques d’interruption en droit des assurances que sont la désignation d’experts et l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception ou en envoi recommandé électronique de la part de l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et de la part de l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.

Par ailleurs, aux termes de l’ article R. 112-1 du Code des assurances , les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions de la loi concernant la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; l’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’ article L. 114-1 du même code.

Le principe est donc l’imprescriptibilité : l’assureur qui n’a pas informé l’assuré quant à la prescription biennale ne peut se prévaloir ni de celle-ci, ni de la prescription de droit commun (Cass.3ème Civ., 21 mars 2019, n°17-28.021 ; Cass. 2e civ., 24 nov. 2022)

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