Source : Rép. Renaud-Garabedian, 18 juillet 2019, Sénat n° 07516
Madame Évelyne Renaud-Garabedian attire l’attention de Monsieur le ministre de l’action et des comptes publics sur la possibilité d’exonérer des prélèvements sociaux, notamment de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale, les non-résidents domiciliés hors de l’Union européenne, de l’espace économique européen ou de la Suisse.
En effet, alors que la suppression de la CSG-CRDS sur les revenus immobiliers des non-résidents affiliés à un régime de sécurité sociale de l’Union Européenne a été annoncée pour 2019, les non-résidents d’un État tiers y seront encore assujettis, quand bien même ils ne bénéficient pas des prestations sociales en contrepartie.
Madame Évelyne Renaud-Garabedian considère que cette iniquité de traitement constitue une réelle discrimination face à l’impôt.
La suppression de la CSG-CRDS pour les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale de l’espace économique européen ou de la Suisse est un signal positif dans la refonte des modalités d’imposition des non-résidents engagée par le Gouvernement.
Madame Évelyne Renaud-Garabedian souhaiterait donc savoir si cette avancée sera accompagnée par des mesures en faveur de l’ensemble des contribuables résidant hors de France, en les déchargeant notamment des prélèvements sociaux sur les revenus immobiliers. Les nombreux contentieux engagés par les non-résidents pour obtenir la décharge des prélèvements sociaux auxquels ils sont assujettis depuis 2012, et qui se poursuivent avec succès malgré la réforme opérée par la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 de financement de la sécurité sociale pour 2016, démontrent l’impopularité de cette imposition et militent en faveur d’une exonération généralisée à tous les non-résidents.
Le Ministère de l’action et des comptes publics rappelle que l’ensemble des revenus immobiliers de source française est soumis, en principe, à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital en France, indépendamment de l’État de résidence de la personne bénéficiaire.
L’assujettissement de ces revenus aux prélèvements sociaux résulte du principe d’universalité de l’assiette de ces contributions, qui vise, dans une logique de solidarité nationale, à inclure l’ensemble des revenus de source française dans le financement du système de sécurité sociale.
L’article 26 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a introduit une exonération de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale assises sur les revenus du capital perçus par les personnes qui ne sont pas affiliées à la sécurité sociale française mais qui relèvent du régime de sécurité sociale d’un autre État membre de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou en Suisse.
Cette exonération permet de garantir la bonne application du droit de l’Union, notamment du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans sa décision dite « De Ruyter » du 26 février 2015.
Ainsi, la mise en œuvre de l’exonération de CSG et de CRDS s’articule avec l’existence, au sein de l’espace européen, d’un système coordonné de sécurité sociale, en vertu duquel une personne affiliée au régime de sécurité sociale d’un autre État membre ne saurait être assujetti à des prélèvements destinés à financer le régime de sécurité sociale français.
Cette exonération ne s’applique pas, en revanche, aux personnes affiliées en dehors de l’espace européen, qui ne relèvent pas d’un régime de sécurité sociale soumis aux dispositions du règlement européen précité.
L’assujettissement de ces personnes aux prélèvements sociaux sur les revenus du capital, qui a été validée par la CJUE dans sa décision dite « Jahin » du 18 janvier 2018, s’inscrit dans une logique d’égalité de traitement entre les redevables fiscalement domiciliés en France et ceux établis hors de France. Le maintien de la CSG et de la CRDS garantit par ailleurs la lisibilité de l’assiette des prélèvements sociaux sur les revenus du capital, ainsi que leur cohérence avec les règles de territorialité applicables en matière d’impôt sur le revenu.
Il semble donc qu’aucune mesure particulière concernant les non-résidents d’Etats tiers sera insérée dans le projet de Loi de finances.