Source : CE 25 mars 2020 n°409675
A titre liminaire, rappelons que les Commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC) sont des instances départementales compétentes pour se prononcer sur les autorisations d’exploitation commerciale.
Elles examinent à ce titre les projets de création ou d’extension de magasins de commerce de détail supérieurs à 1 000 m2 de surface de vente.
La CNAC quant à elle est l’instance de recours des commissions départementales d’aménagement commercial (CDAC).
Dans l’espèce commentée, une société d’exploitation commerciale avait déposé en mai 2016, une demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale en vue de la création d’un ensemble commercial d’une surface totale de vente de 15 343 m² sur le territoire d’une commune des Pyrénées-Atlantiques.
Cette demande a fait l’objet, en juillet 2016, d’un avis favorable de la commission départementale d’aménagement commercial des Pyrénées-Atlantiques.
Sur recours notamment du préfet des Pyrénées-Atlantiques, la CNAC a, quant à elle et en octobre 2016, rendu un avis défavorable au projet.
Saisie par la société d’une requête dirigée contre cet avis défavorable de la CNAC, la présidente de la 1ère chambre de la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté cette requête comme étant manifestement irrecevable.
Saisi du pourvoi, le Conseil d’Etat a jugé que l’avis, favorable ou défavorable de la CNAC a le caractère d’un acte préparatoire à la décision prise par l’autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d’exploitation commerciale, de sorte que seule la décision octroyant ou refusant le permis de construire est susceptible de recours.
Cette décision est loin d’être surprenante. L’article L. 752-17 du code de commerce prévoit en effet et de manière expresse que la saisine de la commission nationale est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l’autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire.
De sorte que le pétitionnaire insatisfait d’un avis défavorable rendu par la CNAC ne saurait le contester devant le juge administratif de manière directe. Seule la décision rendue sur le permis de construire peut en effet l’être. La règle est d’ailleurs identique en ce qui concerne le tiers mécontent du projet qui souhaiterait en contester l’approbation.
A toutes fins utiles précisons qu’en 2018, la CNAC a autorisé 86% des projets et 79% des surfaces de vente. Ces statistiques temporisent donc les effets négatifs du caractère insusceptible de recours des avis de cette dernière.